Legislator Jurisprudence & Législation
AI.223.09.426.2010 • TC VD AI.223.09.426.2010 Généré par l'IA

Withdrawal of Disability Benefits Appeal After Unfavorable Evaluation

Numéro de cause AI.223.09.426.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a disability insurance office's rejection of their benefits claim, which was followed by a court-ordered psychiatric evaluation that ultimately concluded the applicant's observed psychological issues did not impair their work capacity, aligning with prior administrative findings. Subsequently, the applicant formally withdrew the appeal, leading the Cantonal Tribunal, exercising its authority under the relevant procedural law, to strike the case from the record without imposing court fees or awarding legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Benefits Appeal After Unfavorable Evaluation: Subsequently, the applicant formally withdrew the appeal, leading the Cantonal Tribunal, exercising its authority under the relevant procedural law, to strike the case from the record without imposing court fees or awarding legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité suppression de la prestation d'assurance honoraires d'avocat questions procédurales demande de prestation d'assurance réexamen de la rente d'invalidité RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The case was struck from the roll due to the withdrawal of the appeal, a competence attributed to a single judge under this article.

art. 91 LPA-VD

Cited in the reasoning section as the basis for not collecting court fees.

art. 99 LPA-VD

Cited in the reasoning section as the basis for not awarding legal costs/indemnities.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 223/09 - 426/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 13 octobre 2010

_______________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à Villeneuve, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision rendue le 25 mars 2009 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), rejetant la demande de prestations déposée le 27 septembre 2006 par K.________,

vu le recours déposé le 4 mai 2009 par K.________ contre cette décision,

vu la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 7 septembre 2009 accordant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Jean-Marie Agier, avec effet au 25 juin 2009,

vu la réponse du 10 novembre 2009 de l'OAI, dans laquelle celui-ci indique n'avoir rien à ajouter à la décision attaquée en l’état du dossier et propose dès lors le rejet du recours,

vu la réplique de la recourante du 26 janvier 2010, dans laquelle celle-ci requiert la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique judiciaire,

vu la duplique de l’OAI du 18 février 2010, dans laquelle celui-ci préavise pour le rejet de la requête d’expertise ainsi que pour le rejet du recours,

vu l’ordonnance du juge instructeur du 2 mars 2010 ordonnant une expertise psychiatrique judiciaire,

vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 9 juillet 2010 par le Dr T.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont il ressort en substance que les troubles psychiques observés ne sont pas source en eux-mêmes d’une diminution de la capacité de travail de la recourante, capacité de travail qui reste entière dans l’activité exercée jusqu’ici,

vu les déterminations de l’OAI du 4 août 2010, dans lesquelles celui-ci relève que l’expert judiciaire est parvenu aux mêmes conclusions que l’expert psychiatre qui avait été mandaté en cours de procédure administrative et que, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire est complet, parfaitement motivé et exempt de contradictions, il n’y a pas de raison de s’écarter de ses conclusions,

vu le courrier du conseil de la recourante du 8 octobre 2010, dans lequel ledit conseil expose que la recourante retire le recours qu’elle avait introduit le 4 mai 2009 et précise qu’il renonce de son côté à l’octroi de toute indemnité d’office,

vu les pièces au dossier;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD);

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour K.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :