Withdrawal of Disability Insurance Appeal and Striking from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a decision issued by the disability insurance office, but subsequently filed a declaration of withdrawal of the appeal through their representative, which the Cantonal Court recognized. The court reasoned that the matter must be struck from the court roll pursuant to the relevant administrative procedure law concerning the withdrawal of an appeal, and consequently, no court fees or costs would be charged or awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Insurance Appeal and Striking from Roll: The court reasoned that the matter must be struck from the court roll pursuant to the relevant administrative procedure law concerning the withdrawal of an appeal, and consequently, no court fees or costs would be charged or awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for striking the case from the roll due to withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning supporting the final order that no court fees shall be collected.
Cited in the reasoning supporting the final order that no legal costs shall be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 221/10 - 404/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 15 octobre 2010
__________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Germond
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Cause pendante entre :
A._________, à Clarens, recourant, représenté par E._________ SA de siège à Mézières, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 10 mai 2010 par A._________ à l’encontre de la décision prise le 8 avril 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) ,
vu la réponse déposée le 13 septembre 2010 par l'OAI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 13 octobre 2010 par le représentant du recourant, au bénéfice d'une procuration jointe à ladite déclaration,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ E._________ SA (pour A._________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :