Claimant's Withdrawal of Disability Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a disability insurance office's decision, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before the court ruled. The court, applying the relevant cantonal administrative procedure law, consequently struck the case from the court roll due to the withdrawal of the appeal, and ordered that no court fees or legal costs be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claimant's Withdrawal of Disability Insurance Appeal: The court, applying the relevant cantonal administrative procedure law, consequently struck the case from the court roll due to the withdrawal of the appeal, and ordered that no court fees or legal costs be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedural decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the reasoning leading to the order regarding the non-levy of court fees.
This provision was cited in the reasoning leading to the order regarding the non-award of costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 22/10 - 273/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 14 juillet 2010
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
V.________, à Ecublens (VD), recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 22 janvier 2010 par V.________ à l’encontre de la décision prise le 1er décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
vu la réponse déposée le 14 avril 2010 par l'OAI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 1er juillet 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour V.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :