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AI.219.14.106.2015 • TC VD AI.219.14.106.2015 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn in Disability Benefits Case

Numéro de cause AI.219.14.106.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court struck the case from the roll following the withdrawal of the appeal filed by the appellant against the decision of the social insurance office concerning disability benefits; the court reasoned that while administrative proceedings related to disability insurance often incur judicial costs, in this instance, costs would be waived due to the outcome (the withdrawal), leading to the restitution of the deposited advance payment, and no attorneys' fees would be awarded as the appellant was unrepresented by professional counsel.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 50 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. g a contrario LPGA; Appeal Withdrawn in Disability Benefits Case: qu’il n’est pas non plus alloué de dépens, dès lors que le recourant est non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestations d'assurance-invalidité procédure en assurances sociales avance de frais procédure directrice restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This article was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 50 LPA-VD

Applied in conjunction with articles 91 and 99 LPA-VD, this article served as the basis for dispensing with the collection of judicial costs.

art. 61 let. g a contrario LPGA

This article was cited as the reason for not awarding costs because the appellant was not assisted by professional counsel.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 219/14 - 106/2015 ZD14.040932

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

29 avril 2015

__________________

Composition : Mme Thalmann, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A._______, à Ecublens, recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 8 octobre 2014 par A._______ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 3 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),

vu la réponse déposée le 11 décembre 2014 par l’intimé,

vu les pièces produites par le recourant le 12 janvier 2015 et les déterminations des parties qui s’en sont suivies,

vu la déclaration de retrait du recours déposé par A._______ reçue par porteur le

29 avril 2015 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36),

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]),

qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et

99 LPA-VD), l’avance de 400 fr. versée par le recourant lui étant ainsi restituée,

qu’il n’est pas non plus alloué de dépens, dès lors que le recourant est non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A._______,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :