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AI.218.12.368.2012 • TC VD AI.218.12.368.2012 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Filing Fee

Numéro de cause AI.218.12.368.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A corporate entity appealed an administrative decision by the invalidity insurance office regarding the refusal of medical measures, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance filing fee by the deadline set by the court, despite being duly warned of the consequences. The court reasoned that the appellant's explanation, citing an internal accounting misunderstanding, did not constitute a sufficient justification for the delay or a valid ground for the restoration of the deadline as required by the cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 LPA-VD, Art. 21 al. 2 LPA-VD, Art. 22 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD; Appeal Dismissed for Non-Payment of Filing Fee: The court reasoned that the appellant's explanation, citing an internal accounting misunderstanding, did not constitute a sufficient justification for the delay or a valid ground for the restoration of the deadline as required by the cantonal administrative procedure law.

Mots-clés

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délai d'avance de frais paiement de l'émolument frais administratifs assurance-invalidité acte tardif restitution du délai inobservé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance within the set deadline.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive reasoning to state that no judicial costs are to be collected.

Art. 55 LPA-VD

Cited in the dispositive reasoning regarding the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 218/12 - 368/2012 ZD12.037475

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 novembre 2012

__________________

Présidence de Mme Pasche

Juges : M. Merz et Mme Dessaux

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________ SA, à Berne, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI; 22 al. 1-2 et 47 al. 3-4 LPA-VD

E n f a i t :

A. Par décision du 17 juillet 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a refusé l'octroi de mesures médicales à A.__________.

B. Q.________ SA (ci-après: Q.________ ou la recourante) a recouru contre cette décision par acte du 14 septembre 2012.

Par ordonnance du 21 septembre 2012, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 22 octobre 2012 et a été rendue attentive au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Le paiement est intervenu le 24 octobre 2012.

Le 26 octobre 2012, le juge instructeur a écrit à la recourante qu'il apparaissait que l'avance de frais était parvenue tardivement, soit le 24 octobre 2012, en lieu et place du 22 octobre 2012, et l'a invitée à se déterminer à ce propos.

Par courrier du 31 octobre 2012, la recourante a indiqué ce qui suit:

"Le fait que l'avance de frais vous soit parvenue le 24 octobre dernier résulte d'un malentendu de notre Service de comptabilité. Ce dernier s'est acquitté de ladite avance de frais dans les 30 jours à compter de la date de la facture portant le n° [...] que nous lui avons transmise pour paiement."

E n d r o i t :

1. En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse.

2. a) Aux termes de l'art. 47 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4).

Les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).

Selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti par le juge instructeur. Les seules explications données font état d'un "malentendu" du Service de comptabilité de la recourante. Or un tel motif n'est pas propre à justifier le retard en cause, ni à fonder la restitution du délai. La recourante ayant été en outre dûment avisée des conséquences du non versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD).

3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Q.________ SA,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :