Premature Appeal of Preliminary Social Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative law appeal against a social insurance office's preliminary decision indicating an intent to refuse a new benefits application, asserting that such a preliminary notice is not a final decision susceptible to immediate appeal under the relevant legislation. The court ruled the appeal inadmissible because the statutory framework requires the office to issue a formal, appealable decision only after the insured has responded to the preliminary notice or the response period has expired, deeming the current appeal premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 57a al. 1 LAI, Art. 42 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 57 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 82 LPA-VD; Premature Appeal of Preliminary Social Insurance Decision: The court ruled the appeal inadmissible because the statutory framework requires the office to issue a formal, appealable decision only after the insured has responded to the preliminary notice or the response period has expired, deeming the current appeal premature.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to determine the applicable procedure for handling the administrative appeal.
Cited in the decision to waive the collection of court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 216/11 - 384/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
17 août 2011
__________________
Présidence de M. Métral
Juges : Mme Pasche et M. Gutmann, assesseur
Greffier :
M. Addor
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
B.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
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Art. 57a al. 1 LAI et 82 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Le 7 juillet 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a notifié à B.________ un projet de décision par lequel il l’informait de son intention de refuser d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations qu’il avait présentée. Ce projet de décision indique que B.________ dispose d’un délai de 30 jours pour se déterminer, par écrit ou oralement, ou pour demander des renseignements complémentaires, étant précisé qu’une décision lui sera notifiée à l’échéance de ce délai.
Par acte du 7 juillet 2011, reçu le 8 août 2011 par le greffe de la Cour de céans, B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce projet de décision.
Aux termes de l’art. 57a al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations; l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Ce préavis, ou projet de décision, ne constitue pas une décision pouvant faire l’objet d’un recours de droit administratif, conformément à l’art. 69 al. 1 let. a LAI. Il s’agit uniquement d’une information communiquée à l’assuré pour lui permettre de présenter à l’OAI son point de vue sur la décision envisagée. Une fois que l’assuré s’est déterminé, ou en l’absence de détermination dans le délai de 30 jours qui lui a été imparti, l’OAI doit rendre une décision formelle, qui peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 69 al. 1 let. a LAI; art. 57 LPGA et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Vu ce qui précède, le recours de l’assuré est prématuré et, par conséquent, n’est pas recevable. B.________ pourra recourir contre la décision que rendra prochainement l’OAI si celle-ci ne lui donne pas entièrement satisfaction.
Le recours du 7 juillet 2011 sera transmis à l’OAI pour valoir détermination sur le projet de décision notifié à l’assuré.
Il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD et de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
III. L'acte du 7 juillet 2011 est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud comme objet de sa compétence.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. B.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :