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AI.216.09.343.2009 • TC VD AI.216.09.343.2009 Généré par l'IA

Invalidity Pension Duration Appeal Rendered Moot by Revised Administrative Decision

Numéro de cause AI.216.09.343.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision regarding the duration of an invalidity pension, which had previously been granted as time-limited and subsequently modified to be for a full period spanning from early 2007 to mid-2008. During the appeal process, the administrative office issued a revised decision granting the claimant a three-quarter pension starting in mid-2008, which satisfied the claimant's modified conclusions, rendering the initial appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll, waived judicial fees, ordered the return of the advance fee paid by the claimant, and awarded the claimant CHF 600 in costs against the administrative office.

Regeste Legislator

Officiel

RADIATION DU RÔLE | 69 al. 1bis LAI, 38 LPGA, 53 al. 3 LPGA, 60 LPGA, 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 49 LPA-VD, 52 LPA-VD, 55 LPA-VD, 91 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD, 95 LPA-VD, 99 LPA-VD

Mots-clés

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pension d'invalidité avance de frais émolument administratif révision de rente d'invalidité réduction de la rente prolongation de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision conferred the authority to strike the case from the roll because the dispute became moot.

Art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for ruling that the decision is rendered without costs because the appellant obtained a favorable outcome.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for granting costs to the appellant who partially succeeded in the appeal.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 216/09 - 343/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 30 octobre 2009

__________________

Présidence de M. Dind, juge unique

Greffier

:

M. Greuter

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Epalinges, recourante, représentée par Me A.________, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu la décision du 17 février 2006, selon laquelle l'OAI a accordé à P.________ (ci-après: la recourante) une rente limitée dans le temps,

vu la décision sur opposition du 18 mars 2009, selon laquelle l'OAl a accordé à la recourante une rente entière du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008,

vu l'acte du 1er mai 2009, par lequel P.________ a recouru contre cette dernière décision en concluant à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'intimé pour nouvelle décision,

vu l'avance de frais de 450 fr. effectuée, en temps utiles, par la recourante le 26 mai 2009,

vu la réponse de l'OAI du 10 septembre 2009 préavisant pour l'admission partielle du recours en ce sens qu'un trois quarts de rente est accordé à la recourante à partir du 1er juin 2008,

vu la détermination du 13 octobre 2009, selon laquelle la recourante s'est ralliée à la proposition de l'OAl et a modifié ses conclusions dans ce sens;

Attendu que le recours, déposé en temps utile le 1er mai 2009, s'avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et

60 al. 1 LPGA [loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36])

qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

que, dans sa réponse du 10 septembre 2009, l'OAI a fait usage de cette faculté, en accordant un trois quarts de rente à partir du 1er juin 2008,

que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante,

qu'il convient donc de constater que le litige est vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique;

Attendu que, compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]; art. 49, 52, 91 et

99 LPA-VD).

que l'avance de frais de 450 fr. effectuée par la recourante le 26 mai 2009 lui sera par conséquent restituée,

que, selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant ayant obtenu gain de cause a droit à des dépens,

que, *in casu*, il y a lieu d'accorder une somme de 600 fr. à titre de dépens, à charge de l'intimé (cf également art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

II. La présente décision est rendue sans frais.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à P.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique:

Le greffier:

Du

La décision qui précède est notifiée à:

‑ Me A.________ (pour P.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: