Legislator Jurisprudence & Législation
AI.214.11.526.2011 • TC VD AI.214.11.526.2011 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Insurance Office: Timeliness of Disability Appeal

Numéro de cause AI.214.11.526.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, whose request for disability benefits was denied, appealed the decision, but the administrative insurance office contended the appeal was late because the statutory thirty-day appeal period commenced upon notification to the claimant on June 11th, which was before the claimant's counsel was formally notified of the representation on June 14th. The court reasoned that since the administrative office was not informed of the legal representation until after the initial decision was issued, the notification sent directly to the claimant was valid, establishing that the appeal filed on July 15th was indeed past the deadline of July 11th, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 60 LPGA, Art. 1 al. 1 LAI, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 52 LPGA, Art. 57 LPGA, Art. 1 al. 3 PA; Claimant v. Administrative Insurance Office: Timeliness of Disability Appeal: The court reasoned that since the administrative office was not informed of the legal representation until after the initial decision was issued, the notification sent directly to the claimant was valid, establishing that the appeal filed on July 15th was indeed past the deadline of July 11th, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité licenciement administratif délai légal notification de la décision demande de prestation d'assurance durée de l'incapacité de travail DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 38 al. 1 LPGA, 60 LPGA

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 60 al. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the thirty-day deadline stipulated by this article.

Art. 61 let. a LPGA

Applied to order that no judicial costs be levied due to the inadmissibility of the appeal.

Art. 61 let. g LPGA

Applied to order that no costs (dépens) be awarded due to the inadmissibility of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 214/11 - 526/2011 ZD11.026615

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

18 novembre 2011

__________________

Présidence de M. Dind

Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Métral

Greffière : Mme Barman

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à […], recourante, représentée par le cabinet de conseil A._______, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

60 LPGA

E n f a i t e t e n d r o i t :

A. R.________ a déposé le 28 janvier 2011 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 9 juin 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a refusé d'entrer en matière sur cette demande.

Le 14 juin 2011, A._______ (cabinet de conseil A._______) a adressé à l'OAI un courrier qui débutait comme suit:

"Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai été consulté par Mme R.________, qui m'a chargé de la défense de ses intérêts devant l'OAI selon la procuration versée en annexe."

Le 16 juin 2011, l'OAI a transmis à A._______ la décision du 9 juin 2011, lui précisant que cette dernière était sujette à recours dans un délai de 30 jours dès sa notification.

B. R.________, représentée par A._______, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 15 juillet 2011. A titre préliminaire ("recevabilité ch. 1"), la recourante mentionne que la décision attaquée lui a été notifiée le 11 juin 2011.

Dans sa réponse du 21 septembre 2011, l'OAI conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, au motif qu'à la date à laquelle le recours a été déposé, le délai pour recourir était échu.

Dans ses explications complémentaires du 14 octobre 2011, le mandataire de la recourante fait valoir ce qui suit:

"En fait, notre Cabinet a été mandaté par Mme R.________ et par conséquent, les notifications sont considérées valables si elles sont notifiées directement au mandataire.

Compte tenu du fait que nous n'étions pas au courant de la décision émise par l'OAI, nous avons sollicité au dit Office, en date du 14 juin 2011 (cf. copie en annexe) de nous faire parvenir une copie de la décision du 9 juin 2011. Par sa réponse du 16 juin 2011 (cf. copie en annexe), notifiée le 21 juin 2011, l'OAI nous a transmis une copie conforme de la décision.

Conformément à l'art. 38 de la LPGA, il ressort clairement que la décision dont est recours a été valablement notifiée en date du 21 juin 2011. Le délai commence à recourir le lendemain, soit le 22 juin; il est suspendu du 15 juillet au 15 août; il est repris le 16 août et n'échoit pas avant le 22 août 2011 (premier jour ouvrable)."

Par écriture du 1er novembre 2011, l'intimé s'est déterminé comme suit:

"Nous constatons que nous n'avons été informés du fait que le cabinet de conseil A._______ était chargé de la défense des intérêts du recourant que par courrier du 14 juin 2011. La procuration justifiant des pouvoirs dudit cabinet a été produite à la même date.

C'est donc postérieurement à la notification de la décision querellée qu'il a été porté à notre connaissance que le recourant avait un représentant légal, de telle sorte que cette dernière, notifiée à l'adresse personnelle du recourant le 9 juin 2011, était parfaitement valable.

Notre courrier du 16 juin 2011 au cabinet de conseil A._______ avait précisément pour but de souligner le fait que la notification de la décision entreprise était déjà intervenue le 9 juin 2011, attirant ainsi l'attention sur le fait que le délai pour recourir courait dès cette date."

C. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.

D. La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 3 LPA-VD).

E. Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).

F. On observe en premier lieu que le conseil de la recourante confirme, dans l'acte de recours du 15 juillet 2011, que la décision du 9 juin 2011 lui a été notifiée, c'est-à-dire reçue, le 11 juin 2011. Le fait que le 11 juin 2011 soit un samedi ne porte cependant pas à conséquence, un pli pouvant être reçu le samedi. Il s'ensuit que le délai de recours a commencé à courir le lendemain de cette communication, soit le 12 juin 2011 (art. 38 al. 1 LPGA).

L'argument de la recourante selon lequel son conseil n'a reçu, à sa demande, une copie de la décision que le 21 juin 2011 n'est pas pertinent. En effet, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (TF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42).

Au demeurant, selon la jurisprudence, les communications que les autorités administratives et judiciaires destinent aux parties qu'elles savent représentées par un mandataire doivent être adressées à celui-ci. Il s'agit là d'un principe général du droit des assurances sociales, commandé par la sécurité du droit, qui établit une règle claire quant à la notification déterminante pour le calcul du délai de recours (cf. DTA 2002 n° 9 p.

66 consid. 2; RAMA 1997 n° U 288 p. 442 consid. 2b). En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que A._______ a informé l'intimé du mandat qui lui était confié par courrier du 14 juin 2011, soit postérieurement à la décision du 9 juin 2011. Il en résulte que l'intimé a valablement communiqué la décision à l'adresse personnelle de la recourante, le 11 juin 2011.

Cela étant, le délai de recours, compté à partir du 12 juin 2011, venait à échéance trente jours plus tard (art. 60 al. 1 LPGA), soit le 11 juillet 2011, avant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Partant, le recours déposé le 15 juillet 2011 l'a été hors délai.

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écriture ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art.

99 LPA-VD).

G. Vu l'irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas alloué de dépens.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A._______ (pour R.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :