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AI.211.12.78.2014 • TC VD AI.211.12.78.2014 Généré par l'IA

Insurance Office Appeal Remand for Supplementary Instruction on Work Capacity

Numéro de cause AI.211.12.78.2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a challenge to an insurance office's decision that denied a revision request, based on the assertion that the claimant had regained full work capacity following early intervention measures. During the proceedings, the insurance office agreed, after re-examining the file and attending a hearing where a settlement was considered, that the facts, particularly medical aspects, were not fully established when the initial decision was made; consequently, the office proposed admitting the appeal, annulling the challenged decision, and remanding the case for supplementary instruction, with the claimant expressly waiving costs. The court ruled the appeal admissible and well-founded because the administrative body conceded the need for further factual establishment, thus annulling the prior decision and returning the matter to the office for further investigation, notably on psychiatric grounds, before re-adjudicating, while noting the claimant's waiver of costs and ordering the restitution of the advance payment.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION DE RENVOI, MAXIME INQUISITOIRE, MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE | 57 al. 1 let. f LAI, 43 LPGA, 69 RAI, 82 LPA-VD, 98 let. b LPA-VD

Mots-clés

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assurance complémentaire avance de frais décisions en matière médicale recours contre des décisions administratives capacité de travail réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 98 let. b LPA-VD

Cited in the reasoning as the ground justifying that the appeal was well-founded because the relevant facts had not been fully established before the challenged decision was issued, leading to the appeal being admitted.

Art. 43 LPGA

Cited as the legal basis for ordering the return of the case for further investigation.

Art. 57 LAI

Cited as the legal basis for ordering the return of the case for further investigation.

Art. 69 RAI

Cited as the legal basis for ordering the return of the case for further investigation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 211/12 - 78/2014 ZD12.037368

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

11 avril 2014

__________________

Présidence de M. Neu

Juges : Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à […], recourante, représentée par INTÉGRATION HANDICAP, Me Jean-Marie AGIER, avocat, à Lausanne,

et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 82, 98 let. b LPA-VD ; art. 43 LPGA ; art. 57 LAI ; art. 69 RAI.

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 14 août 2012 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), rejetant la demande de révision formulée le 16 avril 2010 par L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), motif pris que celle-ci aurait recouvré une pleine capacité de travail dans son activité habituelle au cours de précédentes mesures d’intervention précoce,

vu le recours déposé par l’assurée contre la décision précitée par acte de son mandataire du 13 septembre 2012, concluant en substance à la poursuite de mesures de réadaptation, consécutivement à la procédure d’intervention précoce,

vu l’échange d’écritures subséquent et l’audience d’instruction appointée le 1er avril 2014 par le juge instructeur, au terme de laquelle les parties, entendues dans leurs explications, n’ont pas exclu une possible issue transactionnelle dans le sens, pour l’autorité intimée, de rapporter la décision attaquée en vue de reprise d’instruction – notamment médicale

– du dossier de l’assurée, respectivement pour l’assurée de renoncer cas échéant à l’allocation de dépens, un bref délai ayant été imparti à l’intimé pour se déterminer par écrit sur la suite à donner à la procédure,

vu la détermination du 2 avril 2014, produite par l’intimé, lequel propose, après réexamen de la situation de la recourante et suite à l’audience précitée, l’annulation de la décision querellée et le renvoi pour instruction complémentaire sur le plan médical, singulièrement du point de vue psychiatrique, tout en prenant par ailleurs acte de la renonciation expresse de la recourante à l’allocation de dépens,

vu les pièces du dossier ;

Attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ;

qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

que, par acte du 2 avril 2014, l’OAI a convenu, après réexamen du dossier, de la nécessité d’une reprise d’instruction afin d’établir les faits à satisfaction, concluant dès lors à l’admission du recours, l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause pour reprise d’instruction notamment médicale, sans suite de dépens,

que l’intimé adhère ainsi aux conclusions prises par l’assurée, dont le recours s’avère dès lors bien fondé, les faits pertinents n’ayant manifestement pas été constatés de manière complète avant l’émission de la décision attaquée (cf. art. 98 let. b LPA-VD),

que dite décision doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI – auquel il revient en premier chef de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 LPGA, 57 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]) – afin qu’il en complète l’instruction notamment sur le plan médical et statue à nouveau ;

Attendu que la recourante, bien qu’obtenant gain de cause, a renoncé à l’allocation de dépens, ce dont il convient de prendre acte ;

qu'il n’y a au demeurant pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé au vu de l’issue transactionnelle du litige, l’avance de frais de

400 fr. effectuée par la recourante lui étant par ailleurs restituée.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 14 août 2012 par l’intimé est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par l’assurée lui est restitutée.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Intégration Handicap, Me Jean-Marie Agier, à Lausanne (pour L.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :