Withdrawal of Appeal Before Substantive Consideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before any substantive consideration by the appellate court. The court, acting on the withdrawal of the appeal, ruled to strike the case from the roll according to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no judicial costs or attorney fees were warranted in the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Before Substantive Consideration: The court, acting on the withdrawal of the appeal, ruled to strike the case from the roll according to the relevant cantonal administrative procedure law, determining that no judicial costs or attorney fees were warranted in the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, which is the subject of order I.
This provision is cited in the reasoning leading to the decision not to charge costs or award compensation, which corresponds to order II.
This provision is cited in the reasoning leading to the decision not to charge costs or award compensation, which corresponds to order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 21/10 - 218/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 4 juin 2010
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
Z.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, et
Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 21 janvier 2010 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 9 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud,
vu la réponse déposée le 8 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le 2 juin 2010 par le recourant;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Z.________
‑ Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :