Social Insurance Appeal Fee Allocation Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rectified its prior judgment in a social insurance appeal where the appellant had unsuccessfully challenged a decision by the disability insurance office, because the initial ruling contained a manifest error in allocating the CHF 400 judicial fee to the opposing administrative office instead of the losing party. The court reasoned, by analogy to civil procedure rules allowing interpretation or rectification of unclear or contradictory decisions, that the fee allocation must conform to the statutory rule imposing costs on the unsuccessful party in disability insurance appeals before the cantonal court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 49 al. 1 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Appeal Fee Allocation Rectification: The court reasoned, by analogy to civil procedure rules allowing interpretation or rectification of unclear or contradictory decisions, that the fee allocation must conform to the statutory rule imposing costs on the unsuccessful party in disability insurance appeals before the cantonal court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rectified the previous decision's operative part because it was unclear or incorrect, applying this procedural rule by analogy.
Cited as the legal basis for imposing court fees in appeal proceedings concerning disability insurance benefits.
Cited to determine that the losing party must bear the costs, justifying the change in who pays the judicial fee.
Cited regarding the principle for charging judicial fees in the context of the cost modification order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 209/12 - 295/2013 (rect.) ZD12.037365
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Prononcé du 25 mars 2014, rectifiant l'arrêt du 4 novembre 2013
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Présidence de Mme Dessaux, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
J.________, à […], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art.
69 al. 1bis LAI; art. 334 al. 1 CPC; art. 49 al. 1 LPA-VD
Vu l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 209/12
– 295/2013), dont le dispositif prévoit ce qui suit:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 mai 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
III. La décision incidente rendue le 14 août 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
attendu que, dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts (Casso, prononcé AI 4/13 du 3 juillet 2013 et la référence citée),
que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,
qu'il convient d'appliquer cette disposition par analogie,
qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que c'est à la suite d'une inadvertance manifeste que l'émolument judiciaire par 400 fr. a été mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
qu'aux termes de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice,
que, selon l'art. 49 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
que, partant, le dispositif de l'arrêt du 4 novembre 2013 doit être rectifié d'office, en ce sens que l'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe,
que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 dans la cause opposant J.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est modifié comme suit:
"IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge d'J.________".
II. Le dispositif est maintenu pour le surplus.
III. Le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède est notifié à :
‑ Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour J.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :