Insured v. Disability Insurance Office: Mootness of Appeal Over Pension Suppression
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision that suppressed their full disability pension effective the second month following notification, based on a theoretical disability degree of 10.33% post-training, seeking postponement of the suppression until the agreed reassessment period's end date. The disability insurance office conceded that its initial decision was unfounded, agreeing to postpone the full pension suppression until the date requested by the appellant; consequently, the court deemed the appeal rendered moot due to the office's reconsideration under the relevant procedural law, ordered the case struck from the roll, and mandated the office to reimburse the appellant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 1 LAI, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA, Art. 52 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insured v. Disability Insurance Office: Mootness of Appeal Over Pension Suppression: The disability insurance office conceded that its initial decision was unfounded, agreeing to postpone the full pension suppression until the date requested by the appellant; consequently, the court deemed the appeal rendered moot due to the office's reconsideration under the relevant procedural law, ordered the case struck from the roll, and mandated the office to reimburse the appellant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision under which the insurer reconsidered the challenged decision, rendering the dispute moot.
Cited as the procedural basis justifying striking the case from the roll due to reconsideration of the contested decision.
Cited as the basis for awarding costs (dépens) to the successful appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 209/11 - 575/2011 ZD11.026111
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
20 décembre 2011
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
Q.________, à Epalinges, recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat auprès du Service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA; 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 12 juillet 2011 par Me Philippe Graf (FSIH), agissant pour Q.________, contre la décision rendue le 9 juin 2011 par l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud supprimant la rente entière d’invalidité de cet assuré dès le 1er jour du 2ème mois suivant la notification de dite décision, compte tenu d’un degré d’invalidité théorique arrêté à 10.33% au terme d’un plan de formation,
vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que la rente complète n’est supprimée qu’à compter du 1er mars 2012, soit au terme convenu de la période de reclassement,
vu la réponse au recours du 21 novembre 2011, dont il ressort en substance que l’intimé convient du bien-fondé des arguments du recourant et accepte l’ajournement de la suppression de la rente entière avec effet au 1er mars 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que, formé en temps utile et dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable par renvoi de l’art. 1 LAI [Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), le recours est recevable,
que, dans le délai de réponse, l’intimé a convenu du caractère mal fondé de la décision entreprise et annoncé la prise d’une nouvelle décision, cette fois conforme au droit, dans le sens des conclusions prises par le recourant,
que, ce faisant, l’intimé a rapporté sa décision au sens de l’art. 53 al.
3 LPGA, à teneur duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
que pareille reconsidération s’avère en l’occurrence conforme à l’état de fait et au droit dès lors que, de l’aveu même de l’autorité, la décision attaquée était manifestement erronée, la date de suppression de la rente entière servie au recourant devant être arrêtée au 1er mars 2012, ce dont il y a lieu de prendre acte,
qu’ainsi, le litige est devenu sans objet sur le fond, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que le recourant, qui obtient gain de cause au regard de ses conclusions avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l’intimé,
qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Il est pris acte de la décision rendue le 21 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ajournant la suppression de la rente entière accordée à Q.________ au 1er mars 2012.
II. La cause, devenue sans objet par reconsidération de la décision attaquée du 9 juin 2011, est rayée du rôle.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Philippe Graf, avocat (pour Q.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :