Withdrawal of Appeal from Social Insurance Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a restitution decision issued by the social insurance office for the canton, but subsequently sent a declaration withdrawing the appeal to the Social Insurance Court. The court, acting through a single judge, ruled that the case must be removed from the roll pursuant to the cantonal administrative procedure law concerning the withdrawal of an appeal, and as a consequence, no judicial fees would be collected, nor would costs be awarded, rendering a prior order setting a deadline for a cost advance moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 99 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Withdrawal of Appeal from Social Insurance Court: The court, acting through a single judge, ruled that the case must be removed from the roll pursuant to the cantonal administrative procedure law concerning the withdrawal of an appeal, and as a consequence, no judicial fees would be collected, nor would costs be awarded, rendering a prior order setting a deadline for a cost advance moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule that the case is struck off the record due to the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for the decision not to award legal costs (dépens).
This provision was cited as the basis for the decision not to collect court fees.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AI 208/10 - 237/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 16 juin 2010
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Simon
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
W.________, à Saint-Barthélemy, recourant, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 27 mai 2010 par W.________ contre une décision de restitution rendue le 4 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 16 juin 2010 par W.________ à la Cour des assurances sociales ;
considérant que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ;
que l'ordonnance du 3 juin 2010 fixant au recourant un délai pour effectuer une avance de frais devient donc sans objet.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ W.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :