Legislator Jurisprudence & Législation
AI.207.22 • TC VD AI.207.22 Généré par l'IA

Appeal Regarding Cessation of Minor's Disability Allowance and Premature Challenge to Future Adult Benefits

Numéro de cause AI.207.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a notice from the disability insurance office confirming the cessation of their minor's disability allowance upon the appellant reaching the age of eighteen, although the office noted the case was under review for adult disability benefits. The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial notice merely confirmed the end of a prior entitlement based on an earlier decision, and the appellant was challenging the denial of a future adult allowance before any formal decision on that new entitlement had been issued, rendering the appeal premature under the relevant social security law concerning appealable decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 56 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 56 al. 1 LPGA, art. 82 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA; Appeal Regarding Cessation of Minor's Disability Allowance and Premature Challenge to Future Adult Benefits: The court dismissed the appeal as inadmissible because the initial notice merely confirmed the end of a prior entitlement based on an earlier decision, and the appellant was challenging the denial of a future adult allowance before any formal decision on that new entitlement had been issued, rendering the appeal premature under the relevant social security law concerning appealable decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression des rentes d'invalidité droit aux prestations prestation sociale prestation pour enfant de l'assurance-invalidité mineur handicapé révision de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 56 al. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible because the contested act did not constitute a decision subject to appeal under this provision.

art. 82 LPA-VD

This provision governed the procedure for issuing a decision on inadmissibility.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited as the basis for not awarding legal costs (dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 207/22 – 345/2022 ZD22.034521

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

17 novembre 2022

__________________

Composition : Mme Durussel, juge unique

Greffier :

M. Reding

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourante,

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

56 al. 1 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 82 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 3 août 2022 informant K.________ (ci-après : la recourante) que son droit à l’allocation pour impotent mineur s’était éteint à la fin du mois au cours duquel elle avait accompli sa dix-huitième année, à savoir le 31 mai 2022,

vu l’acte de recours du 26 août 2022 à l’encontre de ce courrier, signé par la recourante et sa mère, ainsi que les pièces produites,

vu le courrier du greffe de céans du 31 août 2022 requérant de la recourante qu’elle produise la décision attaquée,

vu le courrier de la recourante et de sa mère du 23 septembre 2022 reprenant les éléments contenus dans l’acte de recours,

vu le courrier de la juge instructrice du 28 septembre 2022 invitant une nouvelle fois la recourante à lui faire parvenir la décision attaquée,

vu le courrier de la recourante et de sa mère du 3 octobre 2022 joignant cette décision,

vu la réponse de l’OAI du 17 octobre 2022 précisant d’une part que par décision du 8 février 2021, il avait accordé à la recourante une allocation pour impotent mineur de degré faible et un supplément pour soins intenses (SSI) de huit heures par jour jusqu’à ses dix-huit ans, soit jusqu’au 31 mai 2022, celle-ci ayant par ailleurs été informée qu’une nouvelle évaluation d’office serait effectuée par le service d’allocation pour impotent adulte dès cette date, et signalant d’autre part que pour une raison indéterminée, le dossier de l’intéressée n’avait pas été transmis à ce service, mais qu’à la suite du recours, une procédure de révision avait été ouverte, promettant de la sorte un traitement aussi rapidement que possible dudit dossier,

vu le courrier de la juge instructrice du 20 octobre 2022, par lequel, d’une part, elle a expliqué à la recourante et à sa mère que le dossier de cette première avait été transmis au service précité et qu’une décision sur le droit à une allocation pour impotent adulte serait rendue à l’issue de l’instruction, de sorte que le recours était prématuré, et, d’autre part, leur a manifesté sa volonté de rayer la cause du rôle, sans frais ni dépens, sans objection de leur part formulée à cet égard dans un délai échéant au 31 octobre 2022,

vu l’absence de réponse de la recourante et de sa mère dans le délai imparti ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours,

qu’a contrario, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent être saisis en l’absence d’une décision au sens de cette disposition, sous réserve du recours pour déni de justice prévu à l’art. 56 al. 2 LPGA (cf. Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 56 LPGA),

que, conformément à l’art. 69 al. 1 LAI, les décisions des offices AI cantonaux constituent des décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (cf. Métral, op. cit., n° 10 ad art. 56 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, le courrier du 3 août 2022 de l’OAI n’est pas une décision sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, puisqu’il constate simplement l’extinction du droit à l’allocation pour impotent mineur le 31 mai 2022, conformément à la décision rendue le 8 février 2021,

que d’un point de vue purement formel, une nouvelle demande d’allocation pour impotent adulte aurait dû être déposée afin que l’OAI examine ce droit au-delà de la majorité,

que néanmoins, comme l’ont expliqué l’OAI dans sa réponse du 17 octobre 2022 et la juge instructrice dans son courrier du 20 octobre 2022, le dossier de la recourante est actuellement examiné par le service d’allocation pour impotent adulte et une décision portant sur son droit à une telle allocation sera rendue une fois l’instruction terminée,

qu’au vu de ce qui précède, le recours du 26 août 2022 doit dès lors être déclaré irrecevable en tant qu’il entend contester le refus d’une éventuelle allocation pour impotent alors qu’aucune décision n’a été rendue à ce jour ;

attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ K.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :