Withdrawal of Disability Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office, but subsequently submitted a withdrawal of the appeal before the Cantonal Court considered the merits. The court reasoned that based on the statutory procedure for administrative proceedings, the appeal must be struck from the court roll following the appellant's explicit withdrawal, resulting in no imposition of court fees or allocation of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Insurance Appeal: The court reasoned that based on the statutory procedure for administrative proceedings, the appeal must be struck from the court roll following the appellant's explicit withdrawal, resulting in no imposition of court fees or allocation of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure used by the court to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision, cited in the reasoning leading to the dispositive, addresses the non-collection of judicial fees.
This provision, cited in the reasoning leading to the dispositive, addresses the non-allocation of costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 205/10 – 221/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 8 juin 2010
___________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffier :
M. Laurent
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Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant,
et
Office de l'assurance-invaidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 26 mai 2010 par T.________ à l’encontre de la décision prise le 22 avril 2010 par l'Office de l'assurance-invaidité pour le canton de Vaud,
vu la lettre du 28 mai 2010 indiquant au recourant que le recours paraissait tardif et lui impartissant un délai au 15 juin 2010 pour se déterminer ou retirer son recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 3 juin 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ T.________,
‑ Office de l'assurance-invaidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :