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AI.204.21.ap.TF.8 • TC VD AI.204.21.ap.TF.8 Généré par l'IA

Insurance Appeal Counsel Fee Rectification

Numéro de cause AI.204.21.ap.TF.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court issued a rectificative decision concerning an insurance appeal where a prior judgment from March 7, 2022, had erroneously re-adjudicated the office counsel fee for an attorney who had previously been awarded compensation for his mandate when he was replaced on July 8, 2021. The court reasoned that this constituted a manifest inadvertence, allowing for rectification under the relevant civil procedure code provision by expressly deleting the paragraph from the prior judgment that fixed the counsel fee amount, as that fee had already been definitively determined in the earlier decision.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Insurance Appeal Counsel Fee Rectification: The court reasoned that this constituted a manifest inadvertence, allowing for rectification under the relevant civil procedure code provision by expressly deleting the paragraph from the prior judgment that fixed the counsel fee amount, as that fee had already been definitively determined in the earlier decision.

Mots-clés

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rectification de la décision indemnité d'assurance réexamen par l'assureur modération des honoraires d'avocat code de procédure civile fixation de l'émolument RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

Used as the basis for rectifying a manifest oversight in the previous judgment's dispositive.

art. 100 al. 1 LTF

Cited to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 204/21 ap. TF - 80/2022 (rect.) ZD21.021922

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt rectificatif du 7 juin 2022

__________________

Composition : Mme Durussel, présidente

Mme Röthenbacher et

M. Piguet, juges

Greffière : Mme Lopez

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourante, représentée par Me Romain Kramer, avocat à Vevey, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey.

_______________

Art.

334 al. 1 CPC

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu l’arrêt du 14 mai 2020 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (AI 351/19 – 151/2020) rejetant le recours formé par K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre une décision du 18 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et arrêtant à 2'061 fr. 95 l’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil d’office de la recourante,

vu l’arrêt du 11 mai 2021 de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral annulant l’arrêt précité et renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales pour instruction complémentaire et nouveau jugement,

vu la décision du 8 juillet 2021 de la juge instructrice de la Cour des assurances sociales relevant Me Christian Bacon de sa mission, désignant Me Romain Kramer comme avocat d’office de la recourante, et fixant l’indemnité de conseil d’office de la recourante allouée à Me Christian Bacon à 2'652 fr. 30 pour la période du 2 octobre 2019 au 5 juillet 2021,

vu l’arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 204/21 ap. TF – 80/2022) rejetant le recours interjeté par K.________ contre la décision du 18 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (chiffre I du dispositif), et fixant à 2'061 fr. 95 l’indemnité d’office de Me Christian Bacon (chiffre V du dispositif),

attendu que la Cour a, dans l’arrêt précité du 7 mars 2022, omis de prendre en compte que l’indemnité d’office de Me Chritian Bacon avait déjà été accordée par décision du 8 juillet 2021 lorsqu’il avait été relevé de sa mission, et tenait compte de l’intégralité du mandat de conseil d’office,

qu’il s’agit là d’une inadvertance manifeste, qui peut faire l’objet d’une rectification conformément l'art. 334 al. 1, 1ère phrase, CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par analogie,

que le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 7 mars 2022 doit être supprimé, que le présent arrêt, rendu d’office, ne justifie pas la perception de frais judiciaires, ni l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt rendu le 7 mars 2022 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 204/21 ap. TF – 80/2022 est supprimé.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Romain Kramer (pour la recourante),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :