Insured v. Disability Insurance Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision that ceased their full disability pension, which was initially granted for back problems and depression, effective late 2007 due to claimed health improvement. The court upheld the appeal because a subsequent judicial psychiatric expert report, supported by the regional medical service and accepted by the disability insurance office, concluded that the insured had a total, long-term incapacity for work in any occupation dating back to October 2004, compelling the court to reform the initial decision and confirm the right to an uninterrupted full disability pension starting October 1, 2005, while awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
OfficielRENTE D'INVALIDITÉ, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, CONCLUSIONS, ADMISSION DE LA DEMANDE | 60 al. 1 LPGA, 61 let. b LPGA, 61 let. g LPGA, 52 al. 1 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that justifies the award of costs to the successful appellant.
Cited alongside Art. 61 let. g LPGA to determine the amount of costs awarded.
Cited in the reasoning explaining why no judicial fee was collected.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit, which is a prerequisite for admissibility.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal satisfied other legal conditions for admissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 195/09 - 384/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
30 septembre 2010
_______________________
Présidence de M. Neu
Juges : MM. Dind et Abrecht
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
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Cause pendante entre :
A.________, à Ecublens, recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, Secrétaire général de l'Association Suisse des Assuré(e)s, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) déposée le
27 septembre 2004 par A.________, tendant à l’octroi d’une rente, en substance en raison de problèmes de dos et de troubles dépressifs,
vu la décision rendue le 14 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) reconnaissant à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2005 au 30 novembre 2007, compte tenu d’un degré d’invalidité arrêté à 86,08%, rente supprimée au motif d’une amélioration de l’état de santé de l’intéressée ainsi que d’une pleine capacité de travail et de gain imputée à compter du mois de septembre 2007,
vu le recours formé par l'assurée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son mandataire du 22 avril 2009, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la rente entière n’est pas supprimée, mais perdure au-delà du 1er décembre 2007,
vu l’expertise judiciaire confiée au Dr Z.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et le rapport d'expertise rendu par celui-ci le 14 juin 2010, concluant à une incapacité de travail totale de longue durée dans toute activité à compter du 4 octobre 2004,
vu l'avis du Service médical régional AI (ci-après: SMR) du 19 juillet 2010, qui se rallie aux conclusions de l'expertise judiciaire,
vu les déterminations de l'OAI du 29 juillet 2010, faisant sien l’avis précité du SMR, retenant une capacité de travail de la recourante nulle dans toute activité depuis le
4 octobre 2004 et préavisant en conséquence pour l’octroi d’une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2005,
vu le courrier du mandataire de la recourante du 26 août 2010, prenant acte du fait que l'OAI adhère implicitement à la conclusion principale du recours et sollicitant l’octroi de pleins dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), et satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme;
attendu qu'à la suite du rapport d'expertise du Dr Z.________ du 14 juin 2010, l'OAI, faisant siennes les conclusions du SMR du 19 juillet 2010, retient, par acte du 29 juillet 2010, une capacité de travail nulle de longue durée et dans toute activité depuis le 4 octobre 2004,
que le rapport du Dr Z.________, qui fonde cette conclusion de l’intimé, répond manifestement aux critères fixés par la jurisprudence quant au caractère probant d'une expertise (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1), ce dont les experts du SMR conviennent,
que, reconnaissant à la recourante le droit à une rente entière dès le 1er octobre 2005, sans discontinuer, l’OAI adhère à la conclusion principale de l'intéressée,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2005, sans interruption;
attendu que, obtenant ainsi gain de cause, la recourante, assistée d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 2'000 fr. compte tenu d'un double échange d'écritures et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let. g LPGA et
55 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu'A.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er octobre 2005, sans interruption.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :