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AI.193.11.584.2011 • TC VD AI.193.11.584.2011 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Fee

Numéro de cause AI.193.11.584.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealing a decision regarding the allocation of a quarter disability pension was deemed to have filed an inadmissible appeal because they failed to pay the required advance court fee of 400 francs within the deadline set by the administrative procedure law, despite being warned of the consequence and later being invited to respond regarding the non-payment without offering any justification for the failure to comply or requesting an extension or judicial assistance. The court reasoned that the conditions under the relevant procedural article were not met, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible without further proceedings or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 aI, Art. 21 al. 1 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Fee: The court reasoned that the conditions under the relevant procedural article were not met, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible without further proceedings or awarding costs.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument omission de prêter secours versement des rentes d'invalidité extension de la procédure répartition des frais DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 47 al. 3 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD

The appeal was declared inadmissible based on the failure to pay the required advance fee within the set deadline.

Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Used to justify the decision being rendered in a summarily motivated form due to inadmissibility.

Art. 50 LPA-VD

Cited in the dispositive reasoning regarding the non-collection of court fees.

Art. 55 LPA-VD

Cited in the dispositive reasoning regarding the non-allocation of costs.

Art. 91 LPA-VD

Cited in the dispositive reasoning regarding the procedure and costs in the context of inadmissibility.

Art. 99 LPA-VD

Cited regarding the decision not requiring further written submissions or instructional measures, and concerning costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 193/11 - 584/2011 ZD11.023859

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 décembre 2011

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre

Juges : Mme Thalmann et Mme Röthenbacher

Greffier : Mme Parel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à Lausanne, recourante

et

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé

_______________

Art.

47 al. 3 LPA-VD

Vu le recours interjeté le 23 juin 2011 par B.________ (ci-après : la recourante) contre la décision rendue le 23 mai 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) lui allouant un quart de rente d’invalidité du 15 août 2009 au 31 mars 2010,

vu l’ordonnance du juge instructeur du 14 juillet 2011, impartissant à la recourante un délai au 12 septembre 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 francs (quatre cents francs) et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu l’absence de paiement,

vu le courrier du 24 octobre 2011 adressé par le juge instructeur à la recourante, l’invitant à se déterminer sur cette question,

vu l’absence de réponse de la recourante;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 aI. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (al. 4);

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD);

attendu, en l’espèce, que les conditions posées par la disposition précitée ne sont pas remplies, en ce sens que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai fixé,

qu’interpellée, elle n’a pas répondu,

qu’elle ne fait valoir aucun élément qui l’aurait empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n’établit l’avoir versée en temps utile,

que la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

qu’elle a également été informée de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières,

que la recourante n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti,

que, dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu’il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d’écritures ni mesures d’instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.________, à Lausanne,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :