Legislator Jurisprudence & Législation
AI.193.09.241.2009 • TC VD AI.193.09.241.2009 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee

Numéro de cause AI.193.09.241.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal against the refusal of disability insurance benefits by the social insurance office because the appellant failed to pay the required court advance fee of 400 francs by the deadline, despite being formally warned twice, leading the court to declare the appeal inadmissible pursuant to administrative procedure law, which stipulates that a failure to provide the advance payment results in the appeal not being considered.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 61 let. a et g LPGA; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee: attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA).

Mots-clés

Généré par l'IA
émolument administratif versement de la prestation d'assurance avance assurance d'invalidité paiement tardif des frais avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 91 LPA-VD

Cited in the final order regarding the non-award of costs and fees.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in the final order regarding the non-award of costs and fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 193/09 - 241/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 3 août 2009

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre

Juges : Mme Thalmann et M. Abrecht

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à Lausanne, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), à Vevey, intimé.

_______________

Art. 47 al. 3 LPA-VD

Vu la décision du 12 février 2009, par laquelle l'OAI refuse à A.________ l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité,

vu le recours interjeté le 11 mars 2009 contre cette décision par l'assurée,

vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 avril 2009, qui impartit à la recourante un délai au 27 mai 2009 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,

vu le courrier du 3 juillet 2009, par lequel le juge instructeur constate qu'aucune avance de frais n'est encore parvenue au tribunal et fixe à la recourante un délai au 23 juillet 2009 pour se déterminer à cet égard,

vu l'absence de réaction de la recourante ;

attendu que l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, leur montant étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs,

que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4) ;

attendu qu'en l'espèce, les conditions posées par la disposition précitée ne sont pas remplies, en ce sens que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai fixé,

qu'interpellée, elle n'a pas répondu,

qu'elle ne fait ainsi valoir aucun élément qui l'aurait empêchée sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n'a établi l'avoir versée en temps utile,

qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.________

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :