Withdrawal of Appeal in Disability Benefits Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a decision made by the social insurance office concerning disability benefits, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before the court convened. The court, citing the relevant article of the cantonal administrative procedure law, ruled to strike the case from the record due to the withdrawal of the appeal and determined that no court fees or legal costs would be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Disability Benefits Case: The court, citing the relevant article of the cantonal administrative procedure law, ruled to strike the case from the record due to the withdrawal of the appeal and determined that no court fees or legal costs would be imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the consideration indicating no court fees would be charged, which is reflected in the final order (II).
Cited in the consideration indicating no legal costs would be awarded, which is reflected in the final order (II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 190/11 - 343/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
15 juillet 2011
__________________
Présidence de Mme Thalmann, juge unique
Greffière : Mme Choukroun
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Cause pendante entre :
B.________, à Lucens, recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 24 juin 2011 par B.________ à l’encontre de la décision prise le 1er juin 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le juillet 2011,
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ B.________,
‑ Y.________,
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :