Disability Insurance Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal filed against a decision by the disability insurance office regarding the refusal of benefits because the appellant failed to pay the required advance on costs of 400 francs by the deadline set by the court, despite being warned of the consequence that the appeal would not be considered; the court reasoned that under relevant law, an appellant in an administrative law appeal concerning disability insurance benefits must generally provide an advance for court fees, and failure to do so by the stipulated deadline, without having requested an extension or legal aid, renders the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. a LPGA, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 21 al. 1 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD; Disability Insurance Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance on Costs: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to pay the advance on costs within the set deadline.
Used to justify the decision being pronounced in the form of a summarily motivated decision.
Used to decide on the procedural framework (no further exchange of writings or investigative measures).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 189/11 - 437/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 26 septembre 2011
_________________________
Présidence de M. Neu
Juges : Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
69 al. 1bis LAI; 47 al. 2 LPA-VD, 47 al. 3 LPA-VD et 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours interjeté le 15 août 2011 par F.________ contre la décision du 24 mai 2011 par Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa nouvelle demande de prestations,
vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 juin 2011, impartissant à la recourante un délai au 31 août 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) et l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu l'absence de réaction de la recourante,
attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur litigieuse,
qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD),
qu'en l'espèce, la recourante a été rendu attentive aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
qu'elle a également été informée de la possibilité de demander l'assistance judiciaire en cas de difficultés financières,
que la recourante n'a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée de la Cour des assurances sociales (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario), sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et
99 LPA-VD),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ F.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :