Claimant Withdraws Disability Appeal Following Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed an administrative decision regarding their disability status, asserting 100% incapacity, while an intervening judicial psychiatric evaluation suggested a 50% capacity for work. The court subsequently struck the case from the record and issued no order for costs or compensation because the claimant formally withdrew the appeal after the psychiatric expert's opinion was rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claimant Withdraws Disability Appeal Following Psychiatric Evaluation: The court subsequently struck the case from the record and issued no order for costs or compensation because the claimant formally withdrew the appeal after the psychiatric expert's opinion was rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal, as ordered in dispositive point I.
This article is cited as the basis for not charging judicial costs in dispositive point II.
This article is cited as the basis for not awarding legal costs (dépens) in dispositive point II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 183/09 - 352/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 9 septembre 2010
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
B.________, à Renens, recourant, représenté par Me Philippe Graf, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 16 avril 2009 par B.________ à l’encontre de la décision prise le 10 mars 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, soutenant que son incapacité de travail est de 100 pour-cent,
vu l'expertise psychiatrique judiciaire rendue le 21 juillet 2010 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, considérant que l'on peut attendre du recourant qu'il exerce une activité à 50 pour-cent,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 31 août 2010 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Philippe Graf, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour B.________)
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :