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AI.180.14.258.2014 • TC VD AI.180.14.258.2014 Généré par l'IA

Insured Party v. Administrative Office: Moot Appeal and Fee Award Following Agency Reconsideration

Numéro de cause AI.180.14.258.2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party appealed an administrative decision that refused to consider their new application for disability benefits because no substantial change in circumstances since a prior denial was established. During the appeal process, the administrative office reconsidered its initial decision and withdrew it, rendering the appeal moot pursuant to procedural rules allowing reconsideration until the notice of appeal response is sent. Consequently, the court struck the case from the roll, returned it to the administrative office to rule on the original application, and ordered the administrative office to pay the appeal costs and the insured party's legal fees, while noting the insured party, who received free legal aid, remains liable for any portion of the counsel's fees not covered by the awarded costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA; Insured Party v. Administrative Office: Moot Appeal and Fee Award Following Agency Reconsideration: During the appeal process, the administrative office reconsidered its initial decision and withdrew it, rendering the appeal moot pursuant to procedural rules allowing reconsideration until the notice of appeal response is sent. Consequently, the court struck the case from the roll, returned it to the administrative office to rule on the original application, and ordered the administrative office to pay the appeal costs and the insured party's legal fees, while noting the insured party, who received free legal aid, remains liable for any portion of the counsel's fees not covered by the awarded costs.

Mots-clés

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réexamen administratif émolument administratif prestations d'invalidité de l'assuré dépens de l'avocat dépens assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 2 LPGA

Cited as the authority enabling the administrative body to reconsider the decision, which resulted in the case being struck out.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis allowing a single judge of the Cantonal Tribunal to strike the case from the roll.

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the reasoning regarding the liability for court costs, although not explicitly repeated in the dispositive, the costs themselves are allocated later.

Art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning regarding the award of costs (dépens), which is then ordered in section IV.

Art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the award of costs (dépens), which is then ordered in section IV.

Art. 61 let. a LPGA

Mentioned as the general rule for fees in IV appeals, which is derogated from for the purpose of setting costs.

Art. 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, not in the final orders.

Art. 38 al. 4 LPGA

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, not in the final orders.

Art. 60 LPGA

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, not in the final orders.

Art. 123 CPC

Cited regarding the conditional obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the costs.

Art. 18 al. 5 LPA-VD

Cited as the procedural link for applying CPC articles (Art. 123 CPC) to legal aid reimbursement.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders, though legal aid was granted earlier.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 180/14 - 258//2014 ZD14.035122

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 21 octobre 2014

__________________

Présidence de M. Neu, juge unique

Greffière : Mme Monod

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont, avocate, à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

53 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision rendue le 27 juin 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), refusant d’enter en matière sur la demande de prestations formulée le 26 février 2014 par L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), motif pris que celle-ci n’aurait pas rendu plausible une modification substantielle de l’état de fait depuis la précédente décision statuant sur ses droits, soit la décision du 20 février 2012 de suppression de la rente d’invalidité,

vu le recours interjeté par l’assurée contre la décision du 27 juin 2014 par acte de sa mandataire, Me Anne-Sylvie Dupont, du 1er septembre 2014, concluant principalement à sa réforme sous suite d’entrée en matière sur la demande de prestations du 26 février 2014, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision,

vu la requête d’assistance judiciaire formulée au profit de la recourante, également en date du 1er septembre 2014,

vu la décision corrélative du juge instructeur, datée du septembre 2014, accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, soit exonérant la recourante du paiement d’avances et de frais judiciaires, ainsi que désignant Me Anne-Sylvie Dupont en qualité d’avocat d’office,

vu la réponse de l’intimé du 8 octobre 2014, lequel a fait usage, après réexamen de la situation de la recourante, de la possibilité de reconsidérer la décision litigieuse, conférée par l’art. 53 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), en déclarant retirer cette dernière,

vu les pièces du dossier ;

Attendu que, déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires estivales, le recours est recevable à la forme (art. 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 LPGA ; art. 61 let. b LPGA),

que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),

qu’au stade de la réponse, l’intimé a révoqué sa décision et fait ainsi droit aux conclusions formulées par l’assurée, le recours se trouvant ainsi privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,

que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)

qu’il est au surplus pris acte de l’annulation de la décision litigieuse, la cause étant renvoyée en tant que de besoin à l’OAI afin qu’il entre en matière sur la demande de prestations du 26 février 2014, procède à son instruction complète et statue à nouveau,

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

que ces frais, fixés en l’occurrence à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimé,

que la recourante, obtenant gain de cause et représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter à

800 fr. à ce stade de la procédure (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD),

que l’avocate désignée comme conseil d'office a par ailleurs droit au remboursement de ses honoraires et débours, compte tenu de la décision rendue le septembre 2014 octroyant l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la recourante,

que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], sur renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

que le Tribunal fédéral retient un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme rémunération de base du conseil d'office (ATF 132 I 201 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ),

que l'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités, dans le mesure où celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),

qu'en l'occurrence, dans sa liste des opérations du 14 octobre 2014, Me Anne-Sylvie Dupont a communiqué un montant de 1'260 fr. au titre d'honoraires, correspondant à sept heures de travail pour un tarif horaire de 180 francs,

que le temps ainsi allégué apparaît conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure de recours,

qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à 1’260 fr., auxquels s'ajoutent 100 fr. 80 de TVA à 8%, soit à 1’360 fr. 80 pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause,

que cette rémunération n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’OAI, de sorte que le solde à hauteur de 560 fr. 80 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi),

que la recourante est rendu attentive au fait qu'elle est tenu de rembourser la somme de 560 fr. 80 dès qu'elle sera en mesure de le faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité et qu’il incombera au Service juridique et législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ), la subrogation étant réservée.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Devenue sans objet par suite de reconsidération de la décision du juin 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.

II. La cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour entrée en matière sur la demande de prestations du février 2014 et nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

V. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil de la recourante, est arrêtée à 1’360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA comprise.

VI. Le montant de 560 fr. 80 (cinq cent soixante francs et huitante centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.

VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement du solde de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Me Anne-Sylvie Dupont, à Lausanne (pour L.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :