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AI.18.10.180.2010 • TC VD AI.18.10.180.2010 Généré par l'IA

Social Insurance Court Annuls Disability Denial, Orders Rheumatological Re-evaluation

Numéro de cause AI.18.10.180.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social insurance court admitted an appeal against a prior decision that denied disability benefits based on a calculated 22.03% disability rate due to full capacity for adapted work, where the appealing party sought recognition of a half-disability pension or a referral for further proceedings, including a rheumatological expert evaluation. The court reasoned that the original decision was manifestly well-founded in being annulled and referred back to the administrative office for a new decision because the administrative office itself conceded the necessity of a rheumatological expert opinion to resolve divergent medical assessments, indicating incomplete factual establishment regarding the claimant's medical limitations.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 57 al. 1 let. f LAI, Art. 69 RAI, Art. 98 let. b LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA; Social Insurance Court Annuls Disability Denial, Orders Rheumatological Re-evaluation: The court reasoned that the original decision was manifestly well-founded in being annulled and referred back to the administrative office for a new decision because the administrative office itself conceded the necessity of a rheumatological expert opinion to resolve divergent medical assessments, indicating incomplete factual establishment regarding the claimant's medical limitations.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales prestations d'assurance-invalidité assurance complémentaire décision de renvoi instruction médicale complémentaire motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 43 al. 1 LPGA

Cited in the dispositive (order II) as the basis for ordering the Insurance Office to conduct a supplementary instruction.

Art. 57 al. 1 let. f LAI

Cited in the dispositive (order II) as part of the legal basis for ordering the Insurance Office to conduct a supplementary instruction.

art. 55 al. 1 LPA-VD

Cited in the dispositive (order III) to justify awarding costs (dépens) to the appellant.

art. 55 al. 2 LPA-VD

Cited in the dispositive (order III) to set the amount of the awarded costs.

art. 52 al. 1 LPA-VD

Cited in the dispositive (order IV) to rule that no judicial fee (émolument judiciaire) shall be collected.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 18/10 - 180/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 mai 2010

_________________

Présidence de M. Neu

Juges : MM. Jomini et Abrecht

Greffier :

M. Bichsel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à Payerne, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

43 al. 1 LPGA et 57 al. 1 let. f LAI; art. 82 LPA-VD

Vu la décision rendue le 3 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), refusant à H.________ le droit à une rente d'invalidité au motif d'une pleine capacité de travail exigible dans une activité réputée adaptée aux limitations fonctionnelles induites par ses atteintes et fondant, au terme d'une comparaison des revenus, un degré d'invalidité de 22.03 %,

vu le recours de l'assuré contre cette décision, interjeté par acte de son conseil du

19 janvier 2010, concluant principalement à sa réforme dans le sens du constat de son droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2009, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des conclusions d'une expertise rhumatologique à mettre en œuvre,

vu les déterminations de l'autorité intimée du 23 avril 2010, préavisant pour la mise en œuvre d'une expertise rhumatologique en faisant siennes les conclusions d'un avis rendu le 19 avril 2010 par le Service médical régional AI (SMR), sous la plume du Dr F.________, lequel convient de l'impossibilité de trancher, en l'état du dossier constitué, entre deux appréciations médicales divergentes,

vu les pièces au dossier;

attendu que, déposé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art.

60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]);

attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

qu'en l'espèce, par écriture du 23 avril 2010, l'OAI convient de la nécessité d'une expertise rhumatologique, mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité intimée de mettre en œuvre au premier chef (art. 43 al. 1 et 2 LPGA; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]; art.

69 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]),

que le recours, tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi à l'intimé pour nouvelle décision après la mise en œuvre d'un complément d'instruction sur le plan médical, s'avère ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD),

que la décision attaquée du 3 décembre 2009 doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d'instruction sur le plan médical;

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 800 fr. à la charge de l'OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 3 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d'instruction sur le plan médical.

III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ la somme de

800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.

IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à 1003 Lausanne (pour H.________);

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;

- Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art.

100 al. 1 LTF).

Le greffier :