Cantonal Court Decision on Judicial Costs and Attorney's Fees After Federal Tribunal Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a Federal Tribunal decision that annulled a prior Cantonal Social Insurance Court ruling and remanded the case for further investigation by the Invalidity Insurance Office, the Cantonal Court was tasked solely with deciding on the judicial costs and attorney's fees for the cantonal appeal proceedings. The court reasoned that while invalidity insurance appeals before the Cantonal Court are subject to court fees, these fees are not charged to public bodies such as the Invalidity Insurance Office, meaning no judicial costs would be collected for the prior cantonal procedure. Furthermore, although the appealing party ultimately succeeded, they were deemed ineligible for reimbursement of costs because they were represented by their internal litigation department rather than an external professional representative or legal aid organization.
Regeste Legislator
OfficielFRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-INVALIDITÉ | 61 let. a LPGA, 61 let. g LPGA, 52 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to exempt the public entity (Office AI) from court fees.
Cited in relation to the right to attorney's fees for the winning party, although ultimately denied.
Cited as the general rule concerning costs in administrative law matters, although derogated from for this specific case.
Cited in relation to the right to attorney's fees for the winning party.
Applied to establish the competence of a single judge for the decision on costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 178/11 - 296/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 17 juin 2011
____________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
P.________ SA, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
61 let. a et let. g LPGA; 52 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. a LPA-VD
Vu l'arrêt rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal fédéral (9C_530/2010), qui a admis un recours formé par P.________ SA contre un arrêt rendu le 26 mai 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 305/08), en annulant cet arrêt ainsi que la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 9 mai 2008, la cause étant renvoyée audit office pour qu’il procède à une instruction complémentaire conformément aux considérants et rende une nouvelle décision (ch. 1 du dispositif), et en renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (ch. 3 du dispositif),
vu les pièces au dossier;
attendu qu'il appartient donc à la cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),
que ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD),
que toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI,
qu’il ne sera donc pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal cantonal ayant conduit à l’arrêt du 26 mai 2010;
attendu que le recourant qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens en remboursement des frais qu’il a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA),
qu’en l’espèce, la recourante, qui a certes en définitive obtenu gain de cause, n’a toutefois pas agi avec l’assistance d’un mandataire professionnel ou d’un organisme de protection juridique indépendant, mais par son service interne du contentieux en qualité d’assureur social, de sorte qu’elle n’a pas droit à des dépens à la charge de l’Office intimé (cf. ATF 135 V 473, 126 V 150; art. 55 al. 2 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 305/08 jugée le 26 mai 2010, il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
II. La présente décision est rendue sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ P.________ SA,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :