Claimant Withdraws Appeal from Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged by a claimant against a decision from the Cantonal Disability Insurance Office, but the case was subsequently removed from the docket because the claimant's representative submitted a declaration withdrawing the appeal. The court ruled to strike the case from the register based on the relevant procedural law concerning the withdrawal of an appeal and determined that no court fees or costs would be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claimant Withdraws Appeal from Disability Insurance Case: The court ruled to strike the case from the register based on the relevant procedural law concerning the withdrawal of an appeal and determined that no court fees or costs would be imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to levy court fees.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 176/08 – 324/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 30 juillet 2010
_____________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffier :
M. Laurent
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Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 8 avril 2008 par T.________ à l’encontre de la décision prise le 13 mars précédent par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI),
vu la réponse déposée le 14 juillet 2008 par l'OAI,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le représentant de la recourante, le 28 juillet 2010;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean-Marie Agier, avocat du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (pour T.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :