Appeal Withdrawal Following Grant of Infant Pension Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging a decision by the disability insurance office that terminated their entitlement to an infant pension due to the cessation of studies. During the administrative process, the insurance office indicated that the appeal had become moot because the appellant's request had been granted, prompting the appellant to formally withdraw the appeal. Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs were warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal Following Grant of Infant Pension Entitlement: During the administrative process, the insurance office indicated that the appeal had become moot because the appellant's request had been granted, prompting the appellant to formally withdraw the appeal. Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal of the appeal, determining that no court fees or legal costs were warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the reasoning stating that no court fees should be collected, which relates to the final order regarding costs.
This provision was cited in the reasoning stating that no legal fees should be awarded, which relates to the final order regarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 171/11 - 509/2011 ZD11.021583
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 15 novembre 2011
_________________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
R.________, à Bettens, recourante,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 9 juin 2011 par R.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 29 avril 2011 lui supprimant le droit à sa rente pour enfant en raison de la fin de ses études,
vu la réponse déposée le 14 juillet 2011 par l'OAI qui, se ralliant à l'avis émis par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, conclut au rejet du recours,
vu la réplique déposée le 16 août 2011 par la recourante,
vu la duplique de l'OAI du 26 octobre 2011 qui, se référant derechef à l'avis émis par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, estime que le recours est désormais sans objet et qu'il pourrait être retiré, dès lors qu'il a été donné suite à la requête de R.________,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée à la Cour des assurances sociales par la recourante le 14 novembre 2011;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Mme R.________,
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 82 s LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 s LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :