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AI.168.11.422.2011 • TC VD AI.168.11.422.2011 Généré par l'IA

Disability Benefit Cessation and Restitution Remission

Numéro de cause AI.168.11.422.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision halting their disability insurance benefits due to their spouse commencing old-age pension benefits, and a subsequent decision ordering repayment of CHF 3,609 received between the spouse's benefit commencement and the benefit cessation date. The court found the appeal regarding the benefit cessation decision moot because the appellant no longer contested the underlying benefit amount, thus upholding the obligation to repay the overpaid amount per law; however, the court remanded the matter to the opposing office to separately examine and decide on the appellant's request for remission of the restitution obligation based on good faith and undue hardship, as required by separate procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 1 LPGA, Art. 25 LPGA, Art. 4 al. 5 OPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Disability Benefit Cessation and Restitution Remission: The court found the appeal regarding the benefit cessation decision moot because the appellant no longer contested the underlying benefit amount, thus upholding the obligation to repay the overpaid amount per law; however, the court remanded the matter to the opposing office to separately examine and decide on the appellant's request for remission of the restitution obligation based on good faith and undue hardship, as required by separate procedural rules.

Mots-clés

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suppression des rentes d'invalidité restitution de prestations obligation de loyauté prestation d'assurance indue prestation de vieillesse rente pour cas pénible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 al. 5 OPGA

Cited in the dispositive (Order III) to rule on the referral of the file to the respondent to examine the request for remission of the restitution obligation.

Art. 91 LPA-VD

Cited in the dispositive (Order IV) for the decision to render the ruling without costs.

Art. 99 LPA-VD

Cited in the dispositive (Order IV) for the decision to render the ruling without allocation of legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 168/11 - 422/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

8 septembre 2011

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffière : Mme Donoso Moreta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Renens, recourante

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé

_______________

Art.

25 al. 1 LPGA ; 3 al. 1 et 4 al. 5 OPGA

Vu le recours déposé le 8 juin 2011 par P.________, née le 17 mars 1947, contre des décisions rendues les 18 et 31 mai 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu que, par la décision du 18 mai 2011, ont été arrêtées les prestations mensuelles ordinaires de l'AI dues à l'assurée du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011, suite à l'octroi à son époux d'une rente de vieillesse dès le 1er octobre 2009,

vu que le 31 mai 2011, l'Office a rendu une décision de restitution de 3'609 francs, se fondant sur l'art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), concernant des prestations perçues en trop par l'assurée du 1er octobre 2009 au 31 mars 2011,

vu la réponse du 12 juillet 2011 de l'intimé, se référant à une prise de position de la caisse de compensation M.________, qui conclut au rejet du recours contre les décisions des

18 et 31 mai 2011, précisant qu'après l'entrée en force de la décision sur ce recours, elle examinerait les conditions pour la remise de l'obligation de restituer,

vu le courrier du 30 août 2011 de la recourante, expliquant que le montant de la rente n'était plus contesté et requérant que sa bonne foi soit reconnue s'agissant de la restitution du montant perçu en trop, le dossier étant transmis à la caisse de compensation pour que celle-ci examine les conditions de la charge trop lourde,

vu les pièces au dossier ;

attendu que, à teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile,

que la remise de l'obligation de restituer fait l'objet d'une décision distincte de celle portant sur l'étendue de l'obligation de restituer (art. 3 al. 1 et 4 al. 5 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]) ;

attendu que dans son courrier du 30 août 2011, la recourante indique que le montant de la rente en tant que tel n'est plus contesté,

que son recours, en tant qu'il concerne la décision du 18 mai 2011, n'a ainsi plus d'objet,

que par voie de conséquence, la décision de restitution de 3'609 francs, datée du 31 mai 2011, est fondée,

que le recours doit ainsi être rejeté sur ce point,

que pour le surplus et s'agissant de la remise, le dossier de la cause doit être renvoyé à l'intimé, afin qu'il examine et statue sur la demande de remise (art. 4 al. 5 OPGA),

que la décision qui sera rendue sur la demande de remise pourra cas échéant faire l'objet d'un recours ;

attendu que, au vu de la valeur litigieuse et conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la présente cause est de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique,

que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours déposé par P.________ le 8 juin 2011 est sans objet en tant qu'il est dirigé contre la décision du 18 mai 2011.

II. Le recours déposé par P.________ le 8 juin 2011 est rejeté en tant qu'il est dirigé contre la décision du 31 mai 2011.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à l'intimé afin qu'il examine et statue sur la demande de remise de l'obligation de restituer, cas échéant transmette dite demande à la caisse de compensation compétente.

IV. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ P.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :