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AI.164.25 • TC VD AI.164.25 Généré par l'IA

Insured Person v. Disability Insurance Office: Restitution of Suspensive Effect Denied

Numéro de cause AI.164.25
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the disability insurance office that terminated their disability pension and simultaneously removed the suspensive effect from any potential appeal, prompting the insured person to seek the restitution of that suspensive effect for their appeal. The court rejected the request to restore the suspensive effect because, while a general appeal suspends a decision, the insurer was statutorily permitted to remove this effect, and in balancing the insured's interest in receiving payments against the insurer's interest in avoiding the potentially unrecoverable payment of benefits that might ultimately be revoked, the court found the insurer's interest in preventing restitution procedures, especially when the initial decision to terminate the pension did not appear manifestly erroneous, to be preponderant.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 55 PA, Art. 49 al. 5 LPGA; Insured Person v. Disability Insurance Office: Restitution of Suspensive Effect Denied: The court rejected the request to restore the suspensive effect because, while a general appeal suspends a decision, the insurer was statutorily permitted to remove this effect, and in balancing the insured's interest in receiving payments against the insurer's interest in avoiding the potentially unrecoverable payment of benefits that might ultimately be revoked, the court found the insurer's interest in preventing restitution procedures, especially when the initial decision to terminate the pension did not appear manifestly erroneous, to be preponderant.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré restitution de prestations effet suspensif suspension de la rente d'invalidité litige d'assurances sociales réexamen par l'assureur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 2 LPA-VD

The judge instructor's sole authority to rule on the matter was based on this provision.

Art. 55 PA

This provision establishes the general rule for the suspensive effect of appeals, which was addressed in the decision.

Art. 49 al. 5 LPGA

This provision was cited as the basis allowing the insurer to remove the suspensive effect, relevant to the rejected request.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · AI 164/25 ZD25.025804

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du

7 juillet 2025

__________________

Composition : Mme Durussel, juge instructrice

Greffier :

M. Frattolillo

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante, représentée par Me Sarah Meyer, avocate à Lausanne, et

Office de l’assurance-invalidité pour le Canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 55 PA ;

49 al. 5 et 55 al. 1 LPGA ; 94 al. 2 LPA-VD.

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) du 28 avril 2025 supprimant la rente d’invalidité d’X.________ (ci-après : la recourante) pour la fin du mois suivant sa notification et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours déposé contre cette décision,

vu le recours du 2 juin 2025 d’X.________, représentée par Me Sarah Meyer, requérant préliminairement la restitution de l’effet suspensif au recours,

vu les déterminations de l’intimé du 30 juin 2025 qui a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif,

vu les pièces au dossier ;

attendu que selon l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021),

qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif,

que l’art. 55 al. 2 PA indique que l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif,

que l’art. 49 al. 5 LPGA permet toutefois à un assureur, dans sa décision, de priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces,

que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, attendu qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif,

que, conformément à la jurisprudence établie en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond, et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaissant généralement prépondérant et l’emportant ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009),

que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d’invalidité, les organes de l’assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5),

qu’en l’occurrence, sur la base d’un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n’apparaît pas d’emblée que la décision prise par l’intimé de supprimer la rente versée à l’intéressée est manifestement erronée,

qu’en outre, en cas de maintien de l’effet suspensif, si à l’issue de la procédure d’instruction, la suppression du droit à la rente venait à être confirmée, il est à craindre que l’intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations,

qu’en revanche, la recourante pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait gain de cause,

qu’elle ne fait pas état de difficultés financières particulières et ne motive pas suffisamment pourquoi, selon elle, le refus de restitution de l’effet suspensif impliquerait l’arrêt de son traitement antihormonal ce qui aurait pour conséquence un risque de dommage totalement irréparable,

qu’ainsi, l’intérêt de l’autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente d’invalidité, est prépondérant et l’emporte sur l’intérêt de la recourante au maintien du versement de la rente jusqu’à droit connu sur la procédure au fond,

qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif doit être rejetée,

attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]).

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

I. La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : Le greffier :

Du

L’ordonnance qui précède est notifiée à :

‑ Me Sarah Meyer (pour X.________),

‑ Office fédéral de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances-sociales.

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

Le greffier :