Legislator Jurisprudence & Législation
AI.164.13.242.2013 • TC VD AI.164.13.242.2013 Généré par l'IA

Cantonal Court Reassesses Costs Following Federal Appeal Outcome

Numéro de cause AI.164.13.242.2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a federal court decision that partially overturned a prior cantonal ruling by admitting the administrative body's appeal regarding the recusal of a psychiatric expert but upholding the requirement for a multidisciplinary expert assessment, the cantonal social insurance court reassessed the costs and fees for the cantonal proceedings. The court determined that while the appellant did not secure the formal recusal, they succeeded in obtaining the ordered multidisciplinary expertise; consequently, the appellant was awarded partial costs, and the entirety of the judicial fees was imposed on the administrative body because the need for the multidisciplinary expertise, which necessitated the proceedings, was ultimately confirmed.

Regeste Legislator

Officiel

FRAIS DE LA PROCÉDURE, DÉCISION SUR FRAIS, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 69 al. 1bis LAI, 61 let. a LPGA, 49 LPA-VD, 51 LPA-VD, 94 al. 1 let. a LPA-VD

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation des frais procédure en assurances sociales émoluments administratifs décision partielle remise des frais de procédure avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD

Used to establish the competence of a single judge because the amount in dispute was manifestly less than 30,000 Swiss francs.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited as the basis for imposing procedural costs on the party that loses (the defendant in this context).

art. 69 al. 1bis LAI

Cited in the introductory section, though the direct application in the orders is procedural/cost-related.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 164/13-242/2013 ZD12.001567

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 23 septembre 2013

__________________

Présidence de M. Métral, juge unique

Greffier :

M. Bohrer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49, 50 al. 1 et 94 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le jugement du 11 juillet 2012 dans la cause AI 14/12 - 257/2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de céans) a récusé l’expert psychiatre désigné à titre incident, en procédure administrative, par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI ou intimé), a renvoyé la cause à cet office pour qu’il administre une expertise pluridisciplinaire conformément aux considérants, c’est-à-dire comprenant des avis spécialisés en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie, et l'a condamné au versement d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens en faveur de X.________ (ci-après : la recourante), ainsi qu’au paiement des frais judiciaires, fixés à 250 fr.,

vu le recours en matière de droit public interjeté contre ce jugement par l'OAI le 6 septembre 2012 devant le Tribunal fédéral,

vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2013 déclarant le recours irrecevable en tant qu’il portait sur le renvoi de la cause pour la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, mais admettant le recours et annulant le jugement entrepris en tant qu’il admettait la récusation de l’expert psychiatre désigné en procédure administrative,

vu le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l’issue du litige en procédure fédérale,

vu les déterminations déposées par chacune des parties à la suite de cet arrêt,

vu les pièces au dossier ;

attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

qu’ils peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (art.

49 al. 2 LPA-VD),

que lorsque plusieurs parties succombent en procédure, les frais sont répartis entre elles compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 51 al. 1 LPA-VD),

qu'en l’espèce, vu l’arrêt du Tribunal fédéral, la recourante n’obtient pas la récusation formelle de l’expert psychiatre désigné par l’OAI, mais obtient en revanche qu’une expertise pluridisciplinaire comprenant des avis spécialisés en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie, soit administrée,

que vu l’admission partielle de ses conclusions en procédure cantonale, il convient de lui allouer des dépens partiels, limités à 750 fr. compte tenu du montant de 1'000 fr. initialement alloué,

qu’il convient de laisser les frais de procédure entièrement à la charge de l’intimé, dans la mesure où la procédure aurait de toute façon dû être menée par la recourante pour obtenir l’expertise pluridisciplinaire ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt du 11 juillet 2012,

que la cause relève de la compétence d’un juge unique dès lors que seuls restent litigieux des frais et dépens d’un montant manifestement inférieur à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Les frais judiciaires dans la cause AI 14/12 - 257/2012, par 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ une indemnité de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Michel Duc, avocat (pour X.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral de assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :