Legislator Jurisprudence & Législation
AI.162.22 • TC VD AI.162.22 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee Advance in Disability Insurance Case

Numéro de cause AI.162.22
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual filed an appeal against a decision concerning disability insurance daily allowances, but failed to pay the required court fee advance within the deadline set by the instructing judge, despite being warned of the consequences and informed about the possibility of requesting legal aid. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not pay the required advance or request legal aid by the due date, as mandated by relevant administrative procedure laws concerning court fees in social insurance appeal proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 al. 1 LTF, art. 47 al. 3 LPA-VD, art. 99 LPA-VD, art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, art. 82 LPA-VD, art. 91 LPA-VD; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Fee Advance in Disability Insurance Case: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not pay the required advance or request legal aid by the due date, as mandated by relevant administrative procedure laws concerning court fees in social insurance appeal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance d'invalidité procédure en assurances sociales assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat avance de frais impayée droit aux prestations d'assurance 69 al. 1bis LAI, 47 LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was applied to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

art. 99 LPA-VD

This procedural provision was cited in reference to the procedure applicable for the decision on inadmissibility.

art. 94 al. 1 let. d LPA-VD

This provision was cited to establish the jurisdiction of the single judge of the Social Insurance Court to issue the decision on inadmissibility.

art. 82 LPA-VD

This procedural provision was cited as the applicable rule for rendering a decision of inadmissibility by simplified procedure.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited in the context of not charging judicial costs in the final order.

art. 50 LPA-VD

This provision was cited in the context of not charging judicial costs in the final order.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited in the context of not awarding legal costs (dépens) in the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 162/22 319/2022 ZD22.024852

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

25 octobre 2022

__________________

Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffier :

M. Reding

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la décision du 31 mai 2022, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a reconnu à N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à des indemnités journalières de l’assurance-invalidité d’un montant de 168.80 fr. entre le 1er mai et le 31 octobre 2022,

vu l’acte de recours daté du 20 juin 2022 et déposé par l’assurée le

22 juin 2022 ainsi que les pièces produites,

vu le courrier de la juge instructrice du 30 juin 2022 impartissant à la recourante un délai au 16 août 2022 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu la réception de ce courrier par la recourante le 6 juillet 2022,

vu le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,

vu le courrier de la juge instructrice du 21 septembre 2022, sollicitant des explications sur ce défaut dans un délai échéant le 6 octobre 2022,

vu le courrier de la recourante non daté, reçu par la Cour de céans le 5 octobre 2022, par lequel celle-ci explique ne pas disposer des moyens financiers suffisants pour s’acquitter de l’avance de frais requise ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

qu’au demeurant, l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD) ;

qu’en l’occurrence, la juge instructrice a, par courrier du 30 juin 2022, imparti un délai au 16 août 2022 à la recourante pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 600 francs,

qu’à cette occasion, la recourante a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et, d’autre part, que l’assistance judiciaire pouvait lui être accordée à certaines conditions si elle en faisait la demande,

que l’avance de frais requise n’a pas été versée par la recourante dans le délai imparti,

que la recourante n’a par ailleurs pas demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans ce même délai,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :