Disability Pension Appeal Remanded for Orthopedic Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision by the disability insurance office that granted an entire disability pension only for limited periods in 2007 and 2008, arguing for further factual investigation. The court upheld the appeal because the Regional Medical Service (SMR) indicated that the existing file did not sufficiently establish the complete exigibility of the condition, necessitating an orthopedic expert evaluation, a need which the insurance office subsequently agreed with. Therefore, the court annulled the decision denying benefits after February 29, 2008, and remanded the case to the office for the required supplementary medical instruction, ordering the office to pay the claimant's legal costs.
Regeste Legislator
OfficielCONSTATATION DES FAITS, RENTE D'INVALIDITÉ, DÉCISION DE RENVOI, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE} | 43 al. 1 LPGA, 82 LPA-VD, 98 let. b LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was admitted because the lower authority did not take all necessary measures for establishing the relevant facts, as required by this article.
The winning party is entitled to costs (dépens) because she obtained a favorable decision with the assistance of a professional representative.
The winning party is entitled to costs (dépens) under this procedural rule.
Used to determine the amount of costs awarded to the winning party.
Used to rule that no judicial fees shall be charged to the losing party.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 16/11 - 282/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
31 mai 2011
_________________
Présidence de Mme Brélaz Braillard
Juges : Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
J.________, à Lavigny, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse de l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
43 al. 1 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD
Vu les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 9 décembre 2010, admettant le droit de J.________ (ci-après: la recourante) à une rente entière d’invalidité à partir du 1er novembre 2007 jusqu’au 31 décembre 2007, respectivement du 1er janvier 2008 jusqu’au 29 février 2008,
vu le recours formé le 13 janvier 2011 contre ces décisions par J.________, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès d’Intégration Handicap, concluant à l’annulation des deux décisions du 9 décembre 2010 et au renvoi du dossier à l'OAI, afin que ce dernier l’instruise de manière complète,
vu l’avis du Service médical régional AI (ci-après: SMR) du 13 mai 2011, admettant ne pas pouvoir affirmer, en l’état du dossier, que «l’exigibilité était complète» et que, dans ces conditions, une expertise orthopédique était effectivement indiquée,
vu la réponse de l’OAI du 19 mai 2011, déclarant se rallier à cette appréciation et proposant la mise en œuvre d’une expertise orthopédique,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, déposé en temps utile, compte tenu des féries de fin d’année, le recours est également recevable en la forme (art. 60 al. I et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que sur la base de l’avis médical du SMR du 13 mai 2011, l’OAI admet, dans sa réponse du 19 mai 2011, devoir procéder à des mesures d’instruction complémentaires et propose la mise en place d’une expertise orthopédique,
qu’il convient dès lors d’admettre, à l’instar de la recourante, que l’OAI n’a pas pris toutes les mesures nécessaires à l’établissement des faits pertinents, conformément à l’art 43 al. 1 LPGA,
que le recours, qui tend à l’annulation des décisions du 9 décembre 2010 et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction, sous forme de mise en oeuvre d’une expertise médicale, s’avère ainsi manifestement bien fondé,
que les décisions du 9 décembre 2010, en tant qu’elles dénient le droit de J.________ à une rente après le 29 février 2008, doivent en conséquence être annulées et la cause renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction sur le plan médical;
attendu que la recourante, qui a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel,
qu’elle a dès lors droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d’arrêter le montant, à ce stade de la procédure, à 1'500 fr. à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 9 décembre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en tant qu'elles dénient le droit de J.________ à une rente après le 29 février 2008, sont annulées.
III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour complément d'instruction sur le plan médical.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Marie Agier, avocat (pour J.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :