Appeal Inadmissibility for Failure to Specify Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a letter titled "Opposition to your decision" regarding a social insurance ruling from January 28, 2010, seeking a multidisciplinary expert evaluation, but the initial filing failed to specify the decision being contested, the facts, the legal grounds, or the specific conclusions sought. The court issued a deadline for the appellant to complete the appeal, warning that failure to do so would result in dismissal; because the appellant did not submit the required supplementary information, the court declared the appeal inadmissible under the relevant procedural law, as a valid appeal must contain a succinct statement of facts, grounds, and conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. b LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 94 al. 1 LPA-VD, Art. 27 al. 5 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Specify Grounds: The court issued a deadline for the appellant to complete the appeal, warning that failure to do so would result in dismissal; because the appellant did not submit the required supplementary information, the court declared the appeal inadmissible under the relevant procedural law, as a valid appeal must contain a succinct statement of facts, grounds, and conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision sets the requirement for the appeal brief to contain a concise statement of facts and grounds, which was not met, leading to the inadmissibility ruling.
Cited in relation to Art. 27 al. 5 LPA-VD, establishing the single judge's competence to rule on the inadmissibility of the appeal.
Cited in relation to Art. 94 al. 1 LPA-VD, establishing the single judge's competence to rule on the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 157/10 - 159/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 20 avril 2010
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Vuagniaux
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Recours déposé par :
I.________, à Lausanne, recourante.
_______________
Art.
61 let. b LPGA
E n f a i t e t e n d r o i t :
1. I.________ a envoyé le 3 mars 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier intitulé « Opposition de votre décision ». On y lit que l'intéressée entend s'opposer à une décision qui lui a été adressée le 28 janvier 2010 et qu'elle estime que l'auteur de cette décision n'a pas pris en compte un traitement ou une évaluation en cours auprès de la consultation d'obésité du [...]; elle requiert une expertise multidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique.
Le 5 mars 2010, la Cour des assurances sociales a écrit à I.________ en lui fixant un délai au 26 mars 2010 pour compléter son écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués et en indiquant des conclusions. L'intéressée était invitée à produire la décision qu'elle attaquait.
I.________ n'a pas donné suite à cette injonction.
2. Au défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de retenir l'hypothèse que la décision notifiée le 28 janvier 2010 à I.________ est une décision prise par un assureur social qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1ère phrase LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme l'écriture du 3 mars 2010 était manifestement irrégulière de ce point de vue – on ignore en effet tout de la décision qui est contestée et on ne sait pas quelles prestations d'assurances sociales l'intéressée demande –, un délai a été fixée à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2ème phrase LPGA). I.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.
Il ne se justifie pas d'examiner au surplus si l'acte du 3 mars 2010 a été déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée – décision dont on ignore tout sinon qu'elle a été notifiée le 28 janvier 2010 (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
3. Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] en relation avec l'art.
27 al. 5 LPA-VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319 du 12 octobre 2009). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ I.________
par l'envoi d'une photocopie.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :