Legislator Jurisprudence & Législation
AI.154.07.139.2010 • TC VD AI.154.07.139.2010 Généré par l'IA

Insured's Appeal Against Restitution Order Following Revocation and Subsequent Reinstatement of Partial Disability Pension

Numéro de cause AI.154.07.139.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual, initially granted a half disability pension from June 1999 to October 2002 based on a 50% disability, later had the pension revoked entirely by the social insurance office, which also demanded repayment of benefits received. This demand for restitution was based on a subsequent decision that eliminated the disability entitlement, but that decision was itself overturned by a prior judgment confirming the entitlement to the half disability pension starting from June 1, 1999. Consequently, the court ruled that since the basis for demanding restitution—the total cancellation of the benefit—was negated by the binding prior judgment, the restitution orders issued by the office must be annulled, and the appeal to that effect granted, including an award of costs to the appealing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA; Insured's Appeal Against Restitution Order Following Revocation and Subsequent Reinstatement of Partial Disability Pension: This demand for restitution was based on a subsequent decision that eliminated the disability entitlement, but that decision was itself overturned by a prior judgment confirming the entitlement to the half disability pension starting from June 1, 1999. Consequently, the court ruled that since the basis for demanding restitution—the total cancellation of the benefit—was negated by the binding prior judgment, the restitution orders issued by the office must be annulled, and the appeal to that effect granted, including an award of costs to the appealing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
rétablissement de la rente d'invalidité rente partielle prestations d'invalidité de l'assuré prestation d'assurance sociale effets d'un arrêt d'annulation saisie de rentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs to the successful appellant.

art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed in time, although this procedural assessment does not appear in the dispositive orders I-IV.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 154/07 - 139/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

2 février 2010

__________________

Présidence de Mme Thalmann

Juges : Mme Röthenbacher et M. Abrecht

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat audit lieu, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Vu la décision du 21 octobre 2003, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a octroyé à A.________ une demi-rente d’invalidité du 1er juin 1999 au 31 octobre 2002, sur la base d’un degré d’invalidité de 50%, considérant qu’au-delà du 15 octobre 2002, date de l’examen du Service médical régional AI (SMR), l’intéressé était à même d’exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques,

vu la décision sur opposition du 20 juillet 2006, par laquelle l’OAI a rejeté l’opposition de l’assuré et réformé sa décision du 21 octobre 2003 en supprimant le droit à la rente, sur la base d’un degré d’invalidité de 16 pour-cent,

vu les décisions rendues par l’OAI le 28 février 2007, fondées sur la décision sur opposition du 20 juillet 2006 et ordonnant respectivement restitution d’un montant de 59'199 fr. 70 de rentes versées à tort avec intérêts moratoires de 3'787 fr., ainsi que la somme de 7'854 fr. 30 pour les avances faites durant la période d’août 2000 à octobre 2002,

vu le recours déposé par l’assuré le 18 avril 2007 contre ces décisions,

vu l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 2 octobre 2009, à ce jour entré en force, à la suite du recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 20 juillet 2006, admettant le recours et réformant ladite décision en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 1999,

vu les pièces du dossier ;

attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ;

attendu que les décisions de restitution du 28 février 2007 se fondent sur la décision sur opposition du 20 juillet 2006, qui supprimait la demi-rente allouée au recourant du 1er juin 1999 au 31 octobre 2002,

que cette décision a été réformée par arrêt du 2 octobre 2009, le recourant ayant droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 1999,

qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à restitution d’un quelconque montant,

que les décisions attaquées doivent dès lors être annulées, le recours étant admis ;

attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des dépens à allouer ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions rendues le 28 février 2007 par l’OAI sont annulées.

III. L’OAI versera à A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Minh Son Nguyen, avocat (pour A.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :