Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the social insurance office denying disability benefits and professional measures, but subsequently failed to pay the mandated court cost advance, despite being notified of the deadline and the requirement for payment or a request for legal aid, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the relevant federal and cantonal procedural laws, which stipulate inadmissibility for non-payment of such advances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 47 al. 2 LPA-VD, Art. 47 al. 3 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance payment.
Cited as background context regarding the non-free nature of social insurance appeal proceedings.
Cited as background context regarding the requirement to pay an advance payment in these proceedings.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AI 15/10 - 149/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 19 mars 2010
__________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier
: Mme Vuagniaux
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Cause pendante entre :
T.________, à Nyon, recourant,
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 69 al. 1bis LAI, 47 al. 1 à 3 LPA-VD
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 7 décembre 2009 refusant à T.________ (alors représenté par son avocate Me Corinne Monnard Séchaud) le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles,
vu le recours formé le 13 janvier 2010 par T.________, agissant en personne, contre cette décision,
vu l'ordonnance du 15 janvier 2010, invitant le recourant à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai échéant le 15 février 2010,
vu la lettre du juge instructeur du 1er mars 2010, invitant le recourant à se déterminer d'ici au 16 mars 2010 au sujet du paiement de l'avance requise, aucun versement n'ayant été enregistré par la caisse du Tribunal cantonal,
vu la lettre du recourant du 13 mars 2010, qui explique que, « n'ayant pas les moyens financiers et les connaissances juridiques pour affronter un procès (sauf prise en charge par l'assistance judiciaire) », il se verrait « obligé de suspendre sa requête contre l'AI dans l'attente d'éléments nouveaux »;
attendu qu'en matière d'assurance-invalidité, la procédure de recours cantonale n'est pas gratuite (art.
69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),
que dans ces procédures, le paiement d'une avance de frais est en principe prescrit par la loi cantonale (art. 47 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]);
attendu que le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai fixé,
qu'il n'a pas non plus requis, avant l'échéance du délai de paiement, l'octroi de l'assistance judiciaire - possibilité qui lui avait été signalée dans l'ordonnance du 15 janvier 2010,
que le non paiement de l'avance constitue un motif d'irrecevabilité du recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), comme cela avait été du reste indiqué dans l'ordonnance précitée;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail ce que le recourant entend pas « suspendre sa requête contre l'AI », l'instruction de l'affaire par le Tribunal cantonal étant terminée en raison de l'irrecevabilité du recours;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique :
La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ T.________
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :