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AI.148.13.112.2016 • TC VD AI.148.13.112.2016 Généré par l'IA

Disability Insurance Appeal Withdrawal and Costs Assessment

Numéro de cause AI.148.13.112.2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the disability insurance office, leading to proceedings that involved both cardiological and psychiatric expert reports, with the appellant having explicitly requested the former. Subsequently, the appellant withdrew the appeal, resulting in the court striking the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law. The court reasoned that despite the withdrawal, judicial costs were applicable in disability insurance appeal proceedings before the cantonal court, fixing the fee at 400 Swiss Francs, based on the investigative measures undertaken, including the double expertise, while denying any indemnification for legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 4 al. 2 TFJDA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Disability Insurance Appeal Withdrawal and Costs Assessment: Subsequently, the appellant withdrew the appeal, resulting in the court striking the case from the roll pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law. The court reasoned that despite the withdrawal, judicial costs were applicable in disability insurance appeal proceedings before the cantonal court, fixing the fee at 400 Swiss Francs, based on the investigative measures undertaken, including the double expertise, while denying any indemnification for legal costs.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité fixation des frais assurance d'invalidité émolument administratif suppression de la prestation d'assurance honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the legal basis for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.

Art. 69 al. 1bis LAI

Cited to justify the obligation to pay court costs, which were fixed and imposed on the appellant in the dispositive.

Art. 61 let. g LPGA

Cited as the basis for the decision not to award legal costs (dépens) in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 148/13 - 112/2016 ZD13.022525

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

2 mai 2016

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

C.________, à K.________, recourant, représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey, et

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

69 al. 1bis LAI et 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 27 mai 2013 par C.________ à l’encontre de la décision prise le 25 avril 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l’intimé),

vu la réponse déposée le 8 juillet 2013 par l’intimé,

vu les écritures subséquentes de chacune des parties,

vu le rapport d’expertise cardiologique déposé le 29 juin 2015 par le Prof. Z.________, spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie,

vu le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 28 janvier 2016 par le Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,

vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 18 avril 2016 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),

qu’en l’espèce il convient, au regard des mesures d’instruction mises en œuvre sous la forme d’une double expertise psychiatrique et cardiologique, cette dernière ayant été au demeurant expressément requise par le recourant, de mettre à sa charge un émolument de justice, qu’il sied de fixer à 400 fr.,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour C.________),

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :