Legislator Jurisprudence & Législation
AI.145.11.442.2011 • TC VD AI.145.11.442.2011 Généré par l'IA

Appeal of Denied Disability Benefits Remanded for Further Medical Investigation

Numéro de cause AI.145.11.442.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the disability insurance office that denied disability benefits following eye surgery, citing no objectively verifiable functional limitation or economic detriment, but later submitted new specialist medical evidence indicating severe complications and total work incapacity since a specified date. The court admitted the appeal as admissible and found it well-founded because the insurance office's own medical service, in response to the appeal, agreed on the necessity to resume medical instruction to establish the facts, which aligned with the appellant's request; consequently, the original decision was annulled, and the case was remanded to the office for further medical investigation and a new decision, including potentially ordering an expert assessment.

Regeste Legislator

Officiel

RENTE D'INVALIDITÉ, CONSTATATION DES FAITS, DÉCISION DE RENVOI, MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE} | 44 LPGA, 82 LPA-VD, 98 let. b LPA-VD

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité instruction médicale complémentaire incapacité de travail recours contre décision de renvoi nouveau moyen de preuve demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 98 let. b LPA-VD

Used to justify that the appeal was well-founded because the relevant facts had not been completely established.

Art. 44 LPGA

Cited as the relevant article for ordering a medical expertise during the instruction phase.

Art. 52 al. 1 LPA-VD

Applied in the dispositive by stating that no judicial fee shall be charged to the unsuccessful respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 145/11 - 442/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

3 octobre 2011

___________________

Présidence de M. Neu

Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Bex, recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

44 LPGA; 82 LPA-VD et 98 let. b LPA-VD

Vu le recours formé le 5 mai 2011 par G.________ contre la décision rendue par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :OAI) le 11 avril 2011, lui refusant les prestations de l’assurance-invalidité au motif d’absence d’atteinte à la santé invalidante et de préjudice économique à la suite d’une intervention chirurgicale de l’œil droit qui n’aurait laissé aucune limitation fonctionnelle objectivable,

vu le complément au recours déposé le 18 mai 2011 par l’intéressé, concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction, produisant à cette fin le rapport établi le 27 mai 2011 par le Dr Z.________, ophtalmologue, rendant compte de complications sévères, respectivement d’une incapacité totale de travail de son patient à compter du 16 novembre 2010,

vu la réponse au recours de l’OAI du 5 septembre 2011, faisant siennes les déterminations du SMR du 1er septembre 2011, sous la plume des Drs B.________ et N.________, lesquels ont estimé en substance que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé dans le délai de carence encore en cours, ce qui justifiait de poursuivre l’instruction sur le plan médical,

vu les pièces versées au dossier;

attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA; loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),

qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

que, par acte du 5 septembre 2011, l'OAI a convenu, sur la base des déterminations de son Service médical elles-mêmes rendues sur la base d’un rapport médical établi par un spécialiste, de la nécessité d’une reprise de l’instruction afin d’établir les faits, préavisant ainsi pour l’admission du recours, l’annulation de la décision querellée et le renvoi à l’instruction sur le plan médical par l’autorité de décision,

qu’il s’agit précisément des conclusions prises par le recourant, de sorte que le recours s'avère bien fondé, les faits pertinents n'ayant manifestement pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD),

que la décision attaquée du 11 avril 2011 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI afin qu’il en complète l’instruction sur le plan médical et statue à nouveau, au besoin par la mise en œuvre d’une expertise en application de l’art. 44 LPGA;

attendu que, en obtenant ainsi gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire professionnel, le recourant ne peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), l’avance de frais de 400 fr. effectuée par le recourant lui étant restituée.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour instruction et nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV. L’avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par G.________ lui est restituée.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ G.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :