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AI.141.13.12.2014 • TC VD AI.141.13.12.2014 Généré par l'IA

Withdrawal of Disability Insurance Appeal Due to Appellant's Death

Numéro de cause AI.141.13.12.2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealing a decision from the Cantonal Disability Insurance Office informed the court, following the death of the original appellant, that the legal representative of the deceased's minor children did not wish to pursue the litigation. Consequently, the Court of Social Insurance struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal, applying the relevant administrative procedural law, and determined that no court fees or legal costs should be charged.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Insurance Appeal Due to Appellant's Death: Consequently, the Court of Social Insurance struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal, applying the relevant administrative procedural law, and determined that no court fees or legal costs should be charged.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assurance d'invalidité de cujus suppression de la prestation d'assurance procédure en assurances sociales allocation de décès RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used as the legal basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 91 LPA-VD

Cited as the basis for not levying court fees.

art. 99 LPA-VD

Cited as the basis for not awarding costs (depenses).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 141/13 - 12/2014 ZD13.021755

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 21 janvier 2014

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Hoirie de feu A.J.________, recourante, à savoir D.________, B.J.________ et C.J.________, à […], agissant par D.________,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 22 mai 2013 par A.J.________ à l’encontre de la décision prise le 13 mai 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu la réponse déposée le 15 août 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l'échange d'écritures ultérieur intervenu entre les parties,

vu le courrier du 10 janvier 2014 par lequel D.________ a informé le tribunal de céans du décès de A.J.________ et a indiqué qu'en sa qualité de représentante légale des enfants mineurs de celui-ci, elle ne souhaitait pas poursuivre le présent litige, de sorte que le recours devait être considéré comme retiré;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Florence Bourqui,

- D.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

‑ Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :