Withdrawal of Appeal in Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision issued by the disability insurance office, but the appellant subsequently submitted a declaration withdrawing the recourse; consequently, the court struck the case from the roll pursuant to the relevant administrative procedure law, determining that no court fees or legal costs should be charged or awarded in this procedural conclusion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Disability Insurance Case: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This provision was cited as the basis for not collecting judicial costs.
This provision was cited as the basis for not awarding legal costs (depenses).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 14/11 - 63/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 11 février 2011
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Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier : Mme Parel
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Cause pendante entre :
L.________, à Morges, recourant, représenté par Me Flore Pimault, avocate à Lausanne et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 13 janvier 2011 par L.________, représenté par l'avocate Flore Primault, à l’encontre de la décision prise le 8 décembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI),
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 8 février 2011;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Flore Primault, avocate à Lausanne (pour le recourant),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :