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AI.137.12.317.2012 • TC VD AI.137.12.317.2012 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Legal Aid Compensation in Social Insurance Dispute

Numéro de cause AI.137.12.317.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal against the administrative decision concerning social insurance benefits was officially withdrawn by the appellant, leading the court to strike the case from the record; consequently, the court determined the reasonable compensation for the court-appointed counsel, which, because the appellant was granted legal aid and did not prevail, is to be temporarily covered by the canton, although the appellant remains liable for reimbursement according to statutory provisions, while no court fees or additional legal costs are awarded.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 118 al. 1 let. c CPC, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 122 al. 1 let. b CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 2 RAJ; Appeal Withdrawal and Legal Aid Compensation in Social Insurance Dispute: attendu que, par décision du juge instructeur du 13 août 2012, la recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales frais d'assistance judiciaire prestation d'assurance assistance d'un avocat d'office procédure d'action en matière d'assurances sociales retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Cited as the procedural basis for striking the case from the roll due to withdrawal of the appeal.
Art. 118 al. 1 let. c CPC
attendu que, par décision du juge instructeur du 13 août 2012, la recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art.
Art. 18 al. 5 LPA-VD
Cited in the dispositive (Order III) as the provision linking the application of Art. 123 CPC regarding reimbursement.
Art. 122 al. 1 let. b CPC
que, lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire n’obtient pas gain de cause, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art.
Art. 122 al. 1 let. a CPC
5 LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art.
Art. 2 RAJ
que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),
Art. 123 al. 1 CPC
que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art.
Art. 5 RAJ
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the procedural basis for striking the case from the roll due to withdrawal of the appeal.

art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order III) regarding the beneficiary's obligation to reimburse the costs of the appointed counsel.

art. 18 al. 5 LPA-VD

Cited in the dispositive (Order III) as the provision linking the application of Art. 123 CPC regarding reimbursement.

art. 91 LPA-VD

Cited in Order IV indicating that no judicial costs are to be collected.

art. 99 LPA-VD

Cited in Order IV indicating that no legal costs (dépens) are to be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 137/12 - 317/2012 ZD12.023050

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 19 septembre 2012

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

J.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé,

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD ; 2 et 5 RAJ

Vu le recours formé le 13 juin 2012 par J.________ (ci-après : l'assurée), par l'intermédiaire de son conseil Me Jean-Pierre Bloch, à l’encontre de la décision prise le 4 juin 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, vu la réponse déposée le 9 juillet 2012 par l'intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 14 septembre 2012 ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) ;

attendu que, par décision du juge instructeur du 13 août 2012, la recourante a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Jean-Pierre Bloch (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art.

18 al. 5 LPA-VD) ;

que, lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire n’obtient pas gain de cause, comme c’est en l’occurrence le cas, les frais judiciaires sont à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), qu’il y a donc lieu, par le présent prononcé, de fixer la rémunération de l’avocat d’office,

que celui-ci a produit sa liste des opérations en annexe au courrier du 14 septembre 2012, qu'en l'occurrence, Me Jean-Pierre Bloch a chiffré à 6 heures 30 le temps consacré à ce dossier,

que ce temps est conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]),

qu'il convient donc de rémunérer 6 heures 30 de travail, soit 1'263 fr. 60 (dont 93 fr. 60 de TVA), auquel s'ajoute 54 fr. de débours (dont 4 fr. de TVA), soit au total 1'317 fr. 60, TVA comprise.

que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, la recourante est rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),

qu’il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art.

5 RAJ) en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure,

qu’au surplus, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de dépens (art.

91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. L'indemnité du défenseur d'office Jean-Pierre Bloch est fixée à 1'317 fr. 60 (mille trois cent dix-sept francs et soixante centimes), TVA comprise.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne (pour Mme J.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

‑ Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :