Legislator Jurisprudence & Législation
AI.136.15.134.2015 • TC VD AI.136.15.134.2015 Généré par l'IA

Farmer's Appeal Against Increased Disability Pension Inadmissible

Numéro de cause AI.136.15.134.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An independent farmer, previously receiving a three-quarter disability pension, appealed an administrative decision that increased his pension to a full disability pension, arguing he wished to continue working on his small farm with assistance. The court found the appeal inadmissible because the decision awarding a full pension did not prohibit the appellant from continuing to work to the extent he felt capable, meaning the appellant lacked a present, direct, and concrete protected interest required for a valid appeal under the relevant social insurance law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 59 LPGA, Art. 82 LPA-VD, Art. 50 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Farmer's Appeal Against Increased Disability Pension Inadmissible: The court found the appeal inadmissible because the decision awarding a full pension did not prohibit the appellant from continuing to work to the extent he felt capable, meaning the appellant lacked a present, direct, and concrete protected interest required for a valid appeal under the relevant social insurance law.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente d'invalidité assistance publique assurance directe allocation d'exploitation rente extraordinaire sans limite de revenu rente entière INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 59 LPGA, 82 LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 59 LPGA

This provision governs the standing to appeal, which was determined to be lacking, leading to the appeal being declared inadmissible.

Art. 82 LPA-VD

This article was cited as the basis for applying the simplified procedure in the final orders.

art. 50 LPA-VD

This provision was cited in the decision regarding the non-imposition of court fees and costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 136/15 - 134/2015 ZD15.020354

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

21 mai 2015

_________________

Composition : M. Métral, président

Mme Röthenbacher et M. Merz, juges

Greffière : Mme Berseth Béboux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

59 LPGA ; art. 82 LPA-VD

E n f a i t :

A. K.________ (ci-après : le recourant), né le [...], est agriculteur indépendant. Il est titulaire d’un trois-quarts de rente de l’assurance-invalidité, pour un taux d’invalidité de 67%. Lors d’une procédure de révision du droit à la rente, il a rempli un questionnaire, le 27 octobre 2013, en exposant que son état de santé s’était péjoré.

Sur la base d’un avis de son Service médical régional ainsi que d’un rapport d’enquête relatif à l’invalidité dans l’exercice de l’activité d’agriculteur indépendant, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a constaté une péjoration de l’état de santé de K.________, entraînant une incapacité de travail totale depuis le mois de novembre 2013. Par décision du 8 mai 2015, il lui a alloué une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1er février 2014.

B. Le 19 mai 2015, K.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il expose avoir toujours demandé à l’intimé que le trois-quarts de rente d’invalidité qui lui était alloué soit maintenu sans changement. Il admet avoir plus de difficulté qu’auparavant à effectuer son travail sur son petit domaine agricole, mais en avoir besoin moralement. Il souhaite pouvoir continuer à l’exercer jusqu’à sa retraite, dans deux ans et demi, avec l’aide de son entourage. Il conclut par conséquent, en substance, à l’annulation de la décision d’octroi d’une rente entière et au maintien des prestations dont il était titulaire jusqu’alors.

E n d r o i t :

1. Aux termes de l’art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L’intérêt digne de protection doit être actuel, direct et concret. Un intérêt purement théorique ou idéal ne suffit pas.

2. En l’espèce, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intérêt suffisant au recours. En effet, il est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 100%. Il souhaite néanmoins continuer à travailler dans la mesure de ses forces. La décision qu’il conteste ne le lui interdit pas, quand bien même elle lui reconnaît une incapacité de travail de 100%. Le recourant doit simplement informer l’intimé du fait qu’il continue à exercer son activité au domaine agricole, de manière réduite. Le recours sera donc communiqué à l’intimé, avec le présent arrêt, pour information.

Dès lors que la décision contestée laisse la possibilité au recourant de continuer à exercer son activité dans son domaine agricole, autant qu’il s’estime capable de le faire, celui-ci ne peut pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection au recours, qui est donc irrecevable.

3. Il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 50 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ K.________, à [...],

‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :