Withdrawal of Appeal and Restitution of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision made by the cantonal invalidity insurance office, and subsequently, the appellant's representative filed a declaration of withdrawal of the appeal; consequently, the court struck the case from the roll according to administrative procedure law, determining that no judicial costs or fees were to be levied, and ordered the full restitution of the advance of costs previously paid by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal and Restitution of Costs: La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning section regarding the non-collection of court fees, which led to the order not to collect judicial fees.
Cited in the reasoning section regarding the non-allocation of costs, which led to the order not to award costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 136/13 - 145/2013 ZD13.020325
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 24 juin 2013
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Présidence de M. Merz, juge unique
Greffier : Mme Matile
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Cause pendante entre :
O.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Jean de Gautard, avocat à Vevey, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 26 avril 2013 par O.________ contre la décision prise le 20 mars 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l'avance de frais effectuée par la recourante le 23 mai 2013,
vu la déclaration de retrait du recours adressée le 21 juin 2013 à la Cour des assurances sociales par Me de Gautard, au nom de la recourante;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
qu'il convient ainsi de restituer à la recourante l'intégralité de l'avance de frais qu'elle a d'ores et déjà effectuée en date du 23 mai 2013.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) d'ores et déjà effectuée par O.________ lui est intégralement restituée.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Jean de Gautard, avocat (pour O.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :