Withdrawal of Disability Appeal Resulting in Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a disability insurance benefit decision issued by the cantonal office, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before the court's substantive review. The court, exercising its jurisdiction as a single judge under the cantonal administrative procedure law, reasoned that the withdrawal of the appeal necessitated striking the case from the record, with no court fees or legal costs to be charged to either party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 78 al. 2 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Disability Appeal Resulting in Dismissal: The court, exercising its jurisdiction as a single judge under the cantonal administrative procedure law, reasoned that the withdrawal of the appeal necessitated striking the case from the record, with no court fees or legal costs to be charged to either party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the competence of a single judge to issue the decision regarding the withdrawal of the appeal.
This article is the ground for striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal, which is the main order (Order I).
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to charge judicial costs.
This article is cited in the dispositive regarding the decision not to award legal costs (dépens).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 136/10 - 533/2011 ZD10.010381
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 23 novembre 2011
__________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier :
M. Tissot
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Cause pendante entre :
C.________, à Chexbres, recourant, représenté par Me Romano Buob, avocat, à Vevey, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 29 mars 2010 par C.________ (ci-après: le recourant) à l’encontre de la décision de rente prise le 23 février 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI),
vu les déterminations déposées le 14 juin 2010 par l'OAI et tendant au rejet du recours,
vu la déclaration de retrait du recours, du 22 novembre 2011, émanant du recourant ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours (art. 78 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et que cette décision est de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Romano Buob (pour C.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :