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AI.133.11.236.2011 • TC VD AI.133.11.236.2011 Généré par l'IA

Insured's Remission Request Not Appealable to Court; Transfer to Social Insurance Office

Numéro de cause AI.133.11.236.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person initially submitted a document contesting an invalidity insurance office's decision regarding the restitution of undue payments, but later clarified that the document was intended as a written request for remission of the restitution amount due to financial hardship, not an appeal against the original decision. The court reasoned that based on the insured's clarification, the matter fell outside its jurisdiction and must be transferred to the competent social insurance office to decide on the remission request, leading to the striking of the case from the court's roll.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let c LPA-VD, Art. 25 LPGA, Art. 3 OPGA, Art. 4 al. 4 OPGA, Art. 4 al. 5 OPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insured's Remission Request Not Appealable to Court; Transfer to Social Insurance Office: The court reasoned that based on the insured's clarification, the matter fell outside its jurisdiction and must be transferred to the competent social insurance office to decide on the remission request, leading to the striking of the case from the court's roll.

Mots-clés

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assurance-invalidité litige d'assurances sociales versement de la prestation d'assurance cas d'extrême gravité réexamen par l'assureur indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was used to rule that the case must be struck from the roll because the filed document was identified as a request for remittance, not an appeal.

art. 91 LPA-VD

This provision was cited to rule that no court fees shall be charged.

art. 99 LPA-VD

This provision was cited to rule that no legal costs (dépens) shall be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 133/11 - 236/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 16 mai 2011

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière: Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

L.________, à Rolle,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey.

_______________

Art.

94 al. 1 let c LPA-VD; art. 25 LPGA; art. 4 al. 4 et 5 OPGA

E n f a i t et e n d r o i t:

1. L.________ (l’assuré) a écrit le 28 avril 2011 à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (Office AI) en déclarant contester (ou faire opposition à) une décision rendue par cet organe le 21 avril 2011. Il a notamment fait valoir qu’on ne lui avait pas laissé la possibilité de présenter une demande de remise. Le 2 mai 2011, l’Office AI a transmis cette lettre à la Cour des assurances sociales « comme objet de [sa] compétence ».

Le 9 mai 2011, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales a invité l’assuré à préciser le sens de sa démarche. Le 12 mai 2011, l’assuré a répondu dans le sens suivant :

"Je n’ai pas eu l’intention de déposer un recours contre la décision de l’Office AI. Ma lettre consiste en une demande de remise dans la mesure où je ne dispose de moyens financiers pour rembourser le montant réclamé […]. En vous remerciant de bien vouloir transmettre la demande à l’Office AI […]. "

2. L’Office AI peut, s’il y a lieu, rendre une décision en restitution de prestations indûment touchées (cf. art. 25 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], art. 3 OPGA [ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11]). L’intéressé peut faire valoir que la restitution ne pouvait être exigée. A cette fin, il peut déposer une demande de remise écrite, dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art.

4 al. 4 OPGA). Une nouvelle procédure administrative est alors ouverte et l’Office AI doit rendre une décision (art. 4 al. 5 OPGA).

En l’occurrence, il ressort clairement de la lettre de l’assuré du 12 mai 2011 que son écriture du 28 avril 2011 était une demande de remise, et non pas un recours contre la décision de base, ou décision en restitution. L’affaire doit donc être transmise à l’Office AI, compétent pour traiter cette demande.

Il s’ensuit que la cause ouverte devant le Tribunal cantonal (cause AI 133/11) doit être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Il y a lieu de statuer sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La demande de remise du 28 avril 2011 de L.________ est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud et la cause AI 133/11 est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière:

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑

M. L.________

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: