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AI.131.10.309.2010 • TC VD AI.131.10.309.2010 Généré par l'IA

Cantonal Disability Insurance Daily Allowance Recalculation

Numéro de cause AI.131.10.309.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court partially admitted appeals challenging the daily allowance decisions issued by the cantonal disability insurance office concerning a claimant's period of rehabilitation. The court reasoned that the daily allowance needed to be reformed to be calculated based on a base allowance of 108 francs, with the reduction for earned income during rehabilitation set at 6.30 francs, subject to recalculation upon determination of the actual self-employed income, and ordered the insurance office to pay costs and legal fees to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Disability Insurance Daily Allowance Recalculation: The court reasoned that the daily allowance needed to be reformed to be calculated based on a base allowance of 108 francs, with the reduction for earned income during rehabilitation set at 6.30 francs, subject to recalculation upon determination of the actual self-employed income, and ordered the insurance office to pay costs and legal fees to the appellant.

Mots-clés

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recalcul du revenu détermination du revenu d'invalide indemnité journalière indemnité pour personne de condition indépendante réadaptation par soi-même mesure de réadaptation dans l'assurance sociale DISPOSITIF, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 100 al. 1 LTF

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited for the official notification of the full decision, including the reasoning, to the parties.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 131/10 - 309/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

29 juillet 2010

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier :

M. Simon

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Q.________, à Ollon, recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Le juge unique

prononce :

I. Les recours AI 131/10 et AI 204/10 sont partiellement admis.

II. Les décisions d’indemnité journalière rendues les 25 février 2010, 27 avril 2010 et 4 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées en ce sens que l’indemnité journalière doit être calculée en fonction d’une indemnité de base de 108 fr., la réduction pour revenu durant la réadaptation étant fixée à 6 fr. 30, montant susceptible d’être recalculé une fois connu le revenu d’indépendant effectif.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à payer à Q.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le dispositif de l'arrêt est communiqué à :

‑ Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne (pour Q.________)

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Une expédition complète de l'arrêt, avec la motivation, sera notifiée d'office aux parties (cf. art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :