Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision made by the Cantonal Disability Insurance Office against a claimant, but the court struck the case from the record because the appellant formally withdrew the appeal after the opposing party had filed its response, thereby concluding the matter without adjudicating the merits and without imposing court costs or awarding legal fees pursuant to the relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Decision: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the removal of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning leading to the decision not to collect judicial costs.
Cited in the reasoning leading to the decision not to award legal costs/depenses.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 130/15 - 191/2015 ZD15.019449
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
21 juillet 2015
___________________
Composition : M. Merz, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
N.________, à M.________, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Etoy, et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 12 mai 2015 par N.________ à l’encontre de la décision prise le 2 avril 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu la réponse déposée le 10 juillet 2015 par l’intimé, à laquelle étaient jointes les déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 24 juin 2015,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 juillet 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ DAS Protection Juridique SA (pour N.________),
‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :