Withdrawal of Appeal in Invalidity Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the cantonal invalidity insurance office; however, following the submission of responses from the appellee and an interested third party, the appellant's counsel subsequently sent a declaration withdrawing the appeal. Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal, in accordance with the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal in Invalidity Insurance Case: Consequently, the court struck the case from the roll based on the withdrawal, in accordance with the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs should be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the case is removed from the roll following the withdrawal of the appeal.
Used to rule that no court fees should be charged.
Used to rule that no legal costs should be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AI 129/13 - 156/2015 ZD13.019828
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du
15 juin 2015
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Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Preti
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Cause pendante entre :
L.________, à […], recourant, représenté par Me Marina Machado, avocate à Fleurier, et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé, ainsi que
B.________SA, à Bâle, tiers intéressée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours déposé le 7 mai 2013 par L.________ (ci-après : le recourant), représenté par son conseil, à l’encontre de la décision prise le 25 mars 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé),
vu la réponse de l’intimé du 18 juin 2013,
vu les déterminations B.________SA, tiers intéressée, du 11 septembre 2013,
vu les écritures successives des parties et de B.________SA,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 11 juin 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Marina Machado (pour L.________),
- Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
‑ Me Isabelle Jaques (pour B.________SA),
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :