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AI.128.10.378.2010 • TC VD AI.128.10.378.2010 Généré par l'IA

Parents v. Insurance Office: Disability Benefits for Special Schooling

Numéro de cause AI.128.10.378.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal was brought by the parents of a minor born in 1994 seeking disability insurance benefits for special schooling, which an insurance office had previously denied, initially based on lack of residency and later confirming a denial of vocational orientation measures based on an earlier medical report that found only a birth defect. The court admitted the appeal because the insurance office itself agreed a new assessment was necessary based on a subsequent medical report establishing the individual had a mild mental disability, leading the court to find the challenged decision manifestly ill-founded, annul it, and remand the case to the office for a new decision considering the new medical evidence regarding vocational measures.

Regeste Legislator

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Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 et 99 LPA-VD; Parents v. Insurance Office: Disability Benefits for Special Schooling: The court admitted the appeal because the insurance office itself agreed a new assessment was necessary based on a subsequent medical report establishing the individual had a mild mental disability, leading the court to find the challenged decision manifestly ill-founded, annul it, and remand the case to the office for a new decision considering the new medical evidence regarding vocational measures.

Mots-clés

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formation scolaire spéciale prestation de l'assurance-invalidité mineur handicapé enquête professionnelle conflit parental moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 LPA-VD

Cited to explain the procedural basis allowing the court to rule on the merits without a full exchange of briefs.

art. 91 et 99 LPA-VD

Cited in the dispositive for the decision regarding the waiver of court fees and the non-allocation of legal costs.

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 128/10 - 378/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

27 août 2010

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher

Juges : MM. Neu et Abrecht

Greffière : Mme Trachsel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à Lausanne, recourante, représentée par ses parents, D.________ et N.________, audit lieu, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

82 LPA-VD

Vu la demande de prestations AI (assurance-invalidité) pour assurée âgée de moins de vingt ans révolus déposée le 22 mai 2002 par D.________ et N.________, parents d'S.________ (ci-après : l'enfant) née le 7 avril 1994, requérant des subsides pour une formation scolaire spéciale,

vu la décision du 11 avril 2003 par laquelle, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a refusé ces prestations au motif que lors de la survenance de l'invalidité, l'enfant ne comptait pas une année de résidence en Suisse,

vu le questionnaire à remplir en vue d'un nouvel examen du droit aux prestations de l'assurance-invalidité, daté du 17 septembre 2009,

vu le préavis de l'OAI du 15 février 2010, refusant l'octroi de mesures d'orientation professionnelle, et sa décision du 29 mars suivant, par laquelle il confirme ce préavis,

vu le recours déposé le 29 avril 2010 par les parents d'S.________ ainsi que les pièces jointes,

vu la réponse de l'OAI du 29 juillet 2010, qui conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 29 mars 2010, en ce sens que l'enfant a droit à des mesures professionnelles, en raison notamment d'un rapport établi le 27 mai 2010 par la Dresse K.________, faisant état d'un retard mental modéré,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, formé en temps utile, le recours est également recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ;

attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36), l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),

qu'en l'occurrence, l'OAI convient de la nécessité d'un nouvel examen du droit à des mesures professionnelles au sens des art. 15 et 16 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), se fondant notamment sur le rapport de la Dresse K.________, rédigé postérieurement à la décision attaquée,

que ce rapport fait état d'un retard mental léger (QI total de 62),

que la décision querellée se fonde sur un rapport du SMR (Service médical régional AI) du 17 décembre 2009, indiquant seulement qu'une fente labio-maxillo palatine n'est pas une atteinte à la santé en tant que telle,

qu'il se justifie, compte tenu du retard mental léger présenté par S.________, de procéder à un nouvel examen du droit à des mesures professionnelles,

qu'il convient de constater que le recours est manifestement bien fondé et que la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour nouvel examen dans le sens des considérants ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni allocation de dépens (art.

91 et 99 LPA-VD) ;

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours déposé le 29 avril 2010 par D.________ et N.________ est admis.

II. La décision rendue le 29 mars 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________ et N.________ (pour S.________

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :