Legislator Jurisprudence & Législation
AI.122.12.217.2012 • TC VD AI.122.12.217.2012 Généré par l'IA

Insured Appeal for Disability Benefits Denied as Untimely

Numéro de cause AI.122.12.217.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed a social insurance office's decision denying disability benefits, filing the appeal on May 21, 2012, after the decision was received around April 14, 2012, which, accounting for the Easter holiday period, set the appeal deadline for May 15, 2012. The court found the appeal inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day deadline; although the insured's physician explained that a delay was caused by the need for an aggravation report, the insured failed to respond to the court's request for justification of the tardiness and did not demonstrate an excusable inability to act within the clear deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, 78 al. 3 LPA-VD; Insured Appeal for Disability Benefits Denied as Untimely: The court found the appeal inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day deadline; although the insured's physician explained that a delay was caused by the need for an aggravation report, the insured failed to respond to the court's request for justification of the tardiness and did not demonstrate an excusable inability to act within the clear deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'invalidité de l'assuré retard excusable prestation d'assurance sociale dépôt tardif procédure d'action en matière d'assurances sociales délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 60 LPGA

The appeal was declared inadmissible based on the tardiness rule established in this article.

78 al. 3 LPA-VD

Cited alongside Art. 60 LPGA as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to lateness.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AI 122/12 - 217/2012 ZD12.020751

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

22 juin 2012

__________________

Présidence de Mme Pasche

Juges : MM. Jomini et Neu

Greffière : Mme Pradervand

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

H.________, à Nyon, recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

60 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. H.________ (ci-après: l’assurée ou la recourante) a présenté le 2 septembre 2011 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé).

Le 19 mars 2012, l’OAI a adressé à l’assurée une décision formelle lui refusant le droit à des prestations de l’AI. Cette décision mentionnait la voie de recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

B. Par acte daté du 19 mai 2012, adressé par pli recommandé du 21 mai 2012 à l’OAI, H.________ a recouru contre cette décision, en faisant valoir ce qui suit:

«En rentrant de la clinique neurologique le 14 avril la décision prise par votre assurance je conteste. Je demande un 2ème recours car je suis toujours handicapée.»

Par courrier du 23 mai 2012, l’OAI a communiqué l’écriture de la recourante à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

C. Par lettre du 1er juin 2012, le juge instructeur s’est adressé à la recourante en lui indiquant que son recours paraissait tardif et en lui impartissant un délai au 18 juin 2012 pour expliquer les raisons de ce retard, en particulier pour rapporter la preuve qu’il avait été formé dans le délai, le cas échéant formuler et motiver une demande qui justifierait la restitution du délai.

En réponse à cette requête, la Dresse T.________, neurologue, a fait savoir à la Cour de céans par courrier daté du 6 juin 2012 reçu le 18 juin 2012 que renseignements pris auprès de l’office intimé, elle aurait dû établir un rapport médical démontrant l’aggravation de l’état de sa patiente, ce qu’elle n’avait pas fait, expliquant que le retard pris par cette dernière était ainsi dû à son manque de célérité.

E n d r o i t :

1. Selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), le recours en matière d'assurance-invalidité doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]).

2. En l’espèce, il est constant que la décision de l’intimé a été notifiée à la recourante au plus tard le 14 avril 2012, soit durant la période des féries pascales, qui allait du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement. Pâques ayant eu lieu le 8 avril 2012, le délai de recours a commencé à courir au plus tard le 16 avril 2012, pour échoir le 15 mai 2012 (cf. art. 38 al. 1 et al. 4 let. a LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA).

Remis à un bureau de poste suisse le 21 mai 2012 (cf. art. 39 al. 1 LPGA), le recours a manifestement été déposé hors délai. En outre, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation du juge instructeur du 1er juin 2012. Seule la Dresse T.________ s’est adressée à la Cour de céans, en expliquant que renseignements pris auprès de l’Office intimé, elle aurait dû lui adresser un rapport médical pour attester d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente. Elle ne soutient pourtant pas que la recourante aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, lequel figure clairement dans la décision attaquée.

Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD), sans qu’il n’y ait lieu de percevoir d'émolument judiciaire ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme H.________,

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :