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AI.121.12.242.2012 • TC VD AI.121.12.242.2012 Généré par l'IA

Insured Person v. Administrative Office (Retroactive Child's Pension Costs)

Numéro de cause AI.121.12.242.2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An insured person receiving an ongoing disability pension sought retroactive supplementary child's pensions for two children born in 1997 and 1999, having only been granted these from May 2005 by the administrative office and the Cantonal Court, which dismissed the appeal. Following an appeal to the Federal Tribunal, which largely rejected the claim but granted benefits retroactive to April 2005, the Cantonal Court was tasked with re-evaluating the costs and attorney's fees for the cantonal proceedings, reasoning that since the insured only succeeded in establishing a right to one month of earlier benefits, the litigation costs should be largely apportioned against the insured, while still awarding attorney's fees mirroring those set for the federal instance.

Regeste Legislator

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Art. 49 LPA-VD, Art. 55 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Insured Person v. Administrative Office (Retroactive Child's Pension Costs): Following an appeal to the Federal Tribunal, which largely rejected the claim but granted benefits retroactive to April 2005, the Cantonal Court was tasked with re-evaluating the costs and attorney's fees for the cantonal proceedings, reasoning that since the insured only succeeded in establishing a right to one month of earlier benefits, the litigation costs should be largely apportioned against the insured, while still awarding attorney's fees mirroring those set for the federal instance.

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive rente pour enfant prestations complémentaires frais administratifs enfant handicapé procédure en assurances sociales DÉCISION SUR FRAIS, DÉPENS | 49 LPA-VD, 55 LPA-VD, 99 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 49 LPA-VD

Applied to determine the distribution of court costs in the appeal procedure.

art. 55 LPA-VD

Applied to set the amount of legal costs (dépens) awarded to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 121/12 - 242/2012 ZD12.020748

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

18 juillet 2012

__________________

Présidence de M. Jomini

Juges : Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Forel (Lavaux), recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art. 49, 55 et 99 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

1. P.________ (l’assurée) perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er avril 1995, conformément à la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) du 20 mars 1997. Cette rente a été maintenue à l'issue de deux procédures de révision.

Le 20 avril 2010, l'assurée a indiqué à l'OAI qu'elle avait eu deux enfants, nés en 1997 et 1999. Elle a ajouté avoir appris par hasard qu'elle était en droit d'obtenir une rente complémentaire pour enfant. Elle a en outre exprimé sa surprise de n'avoir jamais reçu cette prestation, alors que les services des assurances sociales de sa commune de résidence, ainsi que son médecin traitant, connaissaient sa situation familiale. A la demande de l'OAI (lettre du

23 avril 2010), l'assurée a fait parvenir les actes de naissance à la Caisse de compensation G.________, à Genève (lettre du 25 mai 2010). Par décision du 23 juin 2010, l'OAI a reconnu à P.________ le droit à deux rentes complémentaires pour enfant à partir du 1er mai 2005.

2. P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par un arrêt rendu le 3 mai 2011 (cause AI 287/10), la Cour a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (ch. II du dispositif). Les frais de justice, arrêtés à 400 fr., ont été mis à la charge de la recourante (ch. III du dispositif). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. IV du dispositif).

3. P.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal. La IIe Cour de droit social a rendu le 7 mai 2012 un arrêt 9C_532/2011 dont le dispositif est le suivant:

"1. Le recours est très partiellement admis. Le chiffre II du dispositif du jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 3 mai 2011 et la décision du 23 juin 2010 sont réformés en ce sens que le droit à deux rentes pour enfant est accordé à compter du mois d'avril 2005. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de la recourante et pour 100 fr. à la charge de l'intimé.

3. L'intimé versera à la recourante la somme de 600 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4. Les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué sont annulés et le dossier est renvoyé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale."

Le Tribunal fédéral a donc reconnu à la recourante – en plus de ce qui lui avait été accordé par l'OAI, et confirmé par le Tribunal cantonal – uniquement le droit à un arriéré de rentes pour enfant pour le mois d'avril 2005, alors qu'elle concluait au paiement de rentes pour enfant dès le 1er août 1997 et le 1er septembre 2000, respectivement. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la recourante succombait dans une très large mesure (consid. 6 de l'arrêt 9C_532/2011).

4. Il convient à ce stade de rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Comme les prétentions de la recourante étaient "dans une très large mesure" mal fondées, il se justifie de répartir ainsi les frais de justice, déjà arrêtés à 400 fr.: un émolument de 300 fr. sera supporté par la recourante, et le solde, par 100 fr., sera supporté par l'OAI (art. 49 LPA-VD).

S'agissant des dépens dus à la recourante, assistée d'un avocat, il y a lieu de les fixer à 600 fr., comme dans la procédure fédérale (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Les frais de la procédure de recours AI 287/10 sont arrêtés globalement à 400 fr. (quatre cents francs) et ils sont mis à la charge de la recourante P.________ à raison de 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à raison de 100 fr. (cent francs).

II. Une indemnité de 600 fr., à payer à la recourante P.________ à titre de dépens pour la procédure de recours AI 287/10, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Benoît Sansonnens, avocat (pour P.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :